Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Deemed Service of Legal Aid Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a lower court decision that partially withdrew previously granted legal aid and ordered the appellant to reimburse the state 15,000 francs based on a review of her updated financial situation following repeated requests from the legal aid office. The appellate court determined that the lower court's decision, initially communicated via registered mail which the appellant failed to collect, was deemed validly served seven days after the failed delivery attempt, making the subsequent appeal filed nearly two weeks after the ten-day appeal deadline had expired, leading the court to declare the appeal inadmissible as untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Deemed Service of Legal Aid Withdrawal: The appellate court determined that the lower court's decision, initially communicated via registered mail which the appellant failed to collect, was deemed validly served seven days after the failed delivery attempt, making the subsequent appeal filed nearly two weeks after the ten-day appeal deadline had expired, leading the court to declare the appeal inadmissible as untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for the notification of the decision.
Cited in the dispositive for the notification of the decision regarding legal aid procedure.
The court ruled that no judicial costs are collected for the legal aid procedure, based on this provision.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/2331/2010 DAAJ/37/2016
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 7 MARS 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE),
contre la décision du 13 janvier 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 mars 2016
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EN FAIT
A. Par décisions des 21 octobre 2010, 27 juillet 2012, 5 février 2013 et 6 mai 2014, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour une action en modification du jugement de divorce (cause C/______), des mesures préprovisoires urgentes et provisoires, une "extension à médiation parentale" dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce et pour la procédure d'appel contre le jugement JTPI/______ rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/______.
B. a. Par courriers des 8 mai, 22 octobre, 16 et 17 décembre 2015, le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante à lui communiquer les renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle, en vue de rendre une éventuelle décision de remboursement.
b. La recourante a fourni les renseignements et documents requis, par envois des
16 décembre 2015 et 2 janvier 2016.
C. Par décision du 13 janvier 2016, communiquée pour notification à la recourante le 15 du même mois – par courrier recommandé non retiré à la Poste durant le délai de garde ayant commencé à courir le 17 janvier 2016, puis communiquée à nouveau par courrier B –, le Vice-président du Tribunal civil a retiré partiellement l'assistance juridique dont bénéficiait la recourante et l'a condamnée à rembourser la somme de 15'000 fr. à l'Etat de Genève, correspondant à une partie des frais de justice et honoraires d'avocats avancés par l'Etat en sa faveur.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 février 2016 à la Présidence de la Cour de justice.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle retire l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, ce qui est le cas s'il est partie à une procédure judiciaire (voir également ATF 138 III 225 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3).
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1.3. En l'espèce, la décision entreprise a été communiquée par pli recommandé du
15 janvier 2016. La recourante devait s'attendre à recevoir la décision litigieuse, laquelle faisait suite aux demandes répétées du greffe d'Assistance juridique tendant à actualiser sa situation financière en vue d'une éventuelle demande de remboursement, la recourante ayant par ailleurs donné suite à ces requêtes par envois des 16 décembre 2015 et 2 janvier 2016.
En conséquence, la décision querellée est réputée avoir été valablement notifiée à l'échéance du délai de sept jours suivant l'échec de la remise (16 janvier 2016), soit le
23 janvier 2016. Le délai de recours de 10 jours a ainsi commencé à courir le 24 janvier 2016 et est arrivé à échéance le 2 février 2016.
Partant, le recours interjeté le 12 février 2016 est tardif, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable.
2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
AC/2331/2010
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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2331/2010.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Le commis-greffier :
Jean-Marc STRUBIN David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et
les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels
subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et
90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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