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AC/2329/2016 • CJ GE AC/2329/2016 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of Legal Aid for Unattachability Claim Against Seizure Order

Numéro de cause AC/2329/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought judicial assistance to oppose a seizure order on the grounds that the sequestered bank assets were unattachable, but the lower court denied assistance because, according to established federal jurisprudence, a claim of unattachability constitutes a challenge to the *execution* of the seizure, which must be raised via a complaint to the supervisory authority, not through an opposition to the seizure itself; the reviewing court upheld the denial, reasoning that since the appellant's chosen legal remedy (opposition) was definitively deemed inappropriate for her substantive claim (unattachability) by the highest court, her cause lacked reasonable chances of success, making the initial refusal of legal aid correct.

Regeste Legislator

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Art. 17 LP, Art. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC; Appeal Regarding Denial of Legal Aid for Unattachability Claim Against Seizure Order: Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point de savoir si un droit patrimonial peut être ou non séquestré au regard de l'art. 92 LP (applicable par renvoi de l'art. 275 LP) ressortit à la plainte (art. 17 LP), et non à l'opposition (ATF 142 III 291 consid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite ordre de saisie contrôle juridictionnel moyens invocables réquisition de procéder à la saisie exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 117 CPC

This article sets the condition for granting legal aid, which was the subject of the appeal and the final decision to reject it due to a lack of prospect of success.

art. 119 al. 6 CPC

This provision, cited in the dispositive, states that no judicial fees are collected for the legal aid procedure, except in specific, non-applicable cases.

art. 137 CPC

This procedural article is cited in the final disposition regarding the notification of the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2329/2016 DAAJ/1/2017

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU JEUDI 5 JANVIER 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Philippe CURRAT, avocat, Currat & Associés, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève,

contre la décision du 19 octobre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 6 janvier 2017

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EN FAIT

A. Le 15 août 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour former opposition à une ordonnance de séquestre rendue le 14 juillet 2016 par le Tribunal de première instance.

B. Par décision du 19 octobre 2016, reçue par la recourante le 26 du même mois, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès de l’opposition à séquestre apparaissaient extrêmement faibles.

Il a constaté que dans son opposition à séquestre déposée le 2 août 2016 (C/14006/2016)

la recourante faisait valoir que les avoirs contenus sur ses comptes bancaires étaient insaisissables de sorte qu’ils ne pouvaient être séquestrés. Il considéré que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 III 203 consid. 2.3), seule la voie de la plainte à l’autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites (art. 17 LP)

était ouverte à l’encontre de l’exécution du séquestre et que dès lors que la recourante faisait exclusivement valoir que les biens séquestrés étaient insaisissables, la voie de l’opposition à séquestre n’était pas ouverte.

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 1er novembre 2016 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à son annulation et à ce que l’assistance juridique lui soit octroyée dans le cadre de la procédure C/14006/2016, les frais et dépens devant être mis à la charge du Président du Tribunal civil.

La recourante fait valoir que plusieurs auteurs de doctrine considèrent que l’insaisissabilité des avoirs doit avant tout être invoquée dans l’opposition à séquestre de sorte que les chances de succès de son opposition à séquestre apparaissaient raisonnables.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ;

129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).

2.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art.

275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP.

Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1 ; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1 ; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, publié in Pra 2012 (78) p. 531; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3).

AC/2329/2016

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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point de savoir si un droit patrimonial peut être ou non séquestré au regard de l'art. 92 LP (applicable par renvoi de l'art. 275 LP) ressortit à la plainte (art. 17 LP), et non à l'opposition (ATF 142 III 291 consid.

2.1 ; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_938/2015 du 10 mars 2016 consid. 4.2.1 ; 5A_389/2014 consid. 3.2).

3.2. Le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération (art. 188 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

Dès lors que sa jurisprudence en matière de voie de recours contre une ordonnance de séquestre est bien établie, il est certain que le Tribunal de première instance en fera application, même si certains auteurs de doctrine ont émis des avis divergents en la matière.

La recourante s’opposant au séquestre de ses avoirs au motif que ceux-ci sont insaisissables, c’est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d’octroyer l’assistance juridique à la recourante pour former une opposition à séquestre dès lors que cette voie de droit paraissait dépourvue de chances de succès.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens, étant rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du

13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

AC/2329/2016

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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 1er novembre 2016 par A______ contre la décision rendue le 19 octobre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2329/2016.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Philippe CURRAT (art.

137 CPC).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et

les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels

subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et

90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification

de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/2329/2016