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AC/2296/2017 • CJ GE AC/2296/2017 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Denial of Legal Aid in Unmeritorious Health Insurance Case

Numéro de cause AC/2296/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant, facing a judgment that held her liable for hospital bills despite her assertion that the clinic should have verified her complicated supplementary health insurance coverage, appealed a lower court's refusal to grant her legal aid for the appeal proceedings. The court dismissed the current appeal against the denial of legal aid, reasoning that the initial appeal was considered unmeritorious because the appellant merely reiterated arguments already rejected by the trial court, and it was unlikely she could prove the clinic breached any duty to inform her regarding the insurance coverage status, thus justifying the initial determination that her cause lacked a reasonable prospect of success.

Regeste Legislator

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Art. 106 CO, Art. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Appeal Dismissed for Denial of Legal Aid in Unmeritorious Health Insurance Case: The court dismissed the current appeal against the denial of legal aid, reasoning that the initial appeal was considered unmeritorious because the appellant merely reiterated arguments already rejected by the trial court, and it was unlikely she could prove the clinic breached any duty to inform her regarding the insurance coverage status, thus justifying the initial determination that her cause lacked a reasonable prospect of success.

Mots-clés

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couverture d'assurance-maladie procédure d'assistance judiciaire facturation hospitalière manquement au devoir assurance de protection juridique argumentation motivée ASSISTANCE JUDICIAIRE ; REJET DE LA DEMANDE ; CHANCES DE SUCCÈS

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 117 CPC

Cited as the primary legal basis governing the right to legal aid when a case appears devoid of any chance of success.

art. 119 al. 6 CPC

Cited in the final orders regarding the non-collection of judicial costs for the legal aid procedure.

art. 327 al. 5 CPC

Cited in the final orders regarding the notification of a copy of the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2296/2017 DAAJ/102/2017

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU VENDREDI 6 OCTOBRE 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 31 juillet 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 20 octobre 2017

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EN FAIT

A. a. A______ (ci-après: la recourante) a donné naissance à son fils le ______ 2013 à la clinique B______ (ci-après: la clinique).

b. La clinique a établi plusieurs factures entre le 5 juillet et le 28 août 2013, d'un montant total de 15'538 fr. 50, qu'elle a adressées à la recourante pour transmission à son assurance-maladie.

Faute de règlement de ces factures, la clinique a adressé deux rappels à la recourante.

c. Il résulte d'un courrier adressé le 22 octobre 2015 par la clinique à l'avocat de la recourante que par pli de l'assureur du 16 juillet 2013, celle-ci avait été sommée de s'acquitter de ses primes de l'assurance complémentaire, faute de quoi le droit à des prestations fondées sur les assurances complémentaires s'éteindrait dans les 30 jours.

d. A une date indéterminée, la clinique a cédé à l'ORC sa créance à l'encontre de la recourante.

e. Le 1er octobre 2014, l'ORC a fait notifier à la recourante un commandement de payer, poursuite n° ______, d'un montant de 15'538 fr. 50, plus une indemnité de 370 fr.

fondée sur l'art. 106 CO, lequel a été frappé d'opposition.

f. Par acte du 30 septembre 2015, l'ORC a déposé une demande en paiement contre la recourante devant le Tribunal de première instance.

g. La recourante a notamment conclu au rejet de la demande.

Elle a exposé qu'elle avait conclu une assurance-maladie obligatoire et complémentaire LCA auprès de l'assurance C______, mais que cette dernière avait, à un moment donné, suspendu sa couverture pour défaut de paiement des primes, n'accordant que la couverture de base. Par la suite, la recourante avait obtenu à nouveau sa couverture en semi-privé et l'avait indiqué à la clinique, qui avait alors pris contact avec l'assurance C______ le 5 juillet 2013. L'assureur avait alors confirmé par écrit qu'il prenait en charge l'hospitalisation en semi-privé. Après l'accouchement, soit le 30 août 2013, la recourante avait appris que l'assurance C______ avait refusé la prise en charge de l'hospitalisation en semi-privé, dès lors que la couverture était à nouveau suspendue depuis le 18 août 2013. La recourante considérait qu'il appartenait à la clinique de se renseigner au sujet de la couverture prise en charge par l'assurance C______ et de la transférer en section commune dès qu'elle avait appris que l'assureur ne couvrait pas la section semi-privée. Par ailleurs, elle a fait valoir qu'elle n'était pas responsable du paiement des primes de son assurance, étant allophone et ignorant tout du fonctionnement de cette assurance.

AC/1905/2016

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h. La demande d'assistance juridique de la recourante pour sa défense à la procédure précitée a été refusée, par décision du Vice-président du Tribunal civil du 26 octobre 2016, confirmée par décision de l'autorité de céans du 21 décembre 2016, au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès.

i. Par jugement du 23 mai 2017, notifié le 29 du même mois, le Tribunal a notamment condamné la recourante à payer l'intégralité des montants réclamés par l'ORC,

considérant que les honoraires facturés par la clinique étaient dus et qu'il n'avait, pour le surplus, pas été rendu vraisemblable que ladite clinique avait connaissance du défaut de couverture d'assurance ou de circonstances propres à faire naître des doutes sur ce point.

j. Par acte expédié le 21 juin 2017, la recourante a formé appel contre ce jugement, sollicitant son annulation et reprenant en substance la même argumentation qu'en première instance.

B. Le 19 juillet 2017, elle a sollicité l'assistance juridique pour la procédure d'appel précitée.

C. Par décision du 31 juillet 2017, notifiée le 14 août 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que l'appel de la recourante était dénué de chances de succès.

D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 août 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel susvisée ainsi que pour la présente procédure de recours, avec suite de frais et dépens.

Elle produit en outre de nouvelles pièces.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC)

dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ – RSG - E 2 05.04).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au

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recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les pièces nouvellement produites ne seront pas prises en considération.

3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ;

129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).

3.2 Le devoir d'information du médecin concernant les aspects économiques d'un traitement résulte de nombreuses lois cantonales (DEVAUD, L'information en droit médical, thèse, Zurich 2009, p. 168). Selon l'art. 45 al. 5 Loi sur la santé (RSG - K 1 03), lorsque le remboursement par l’assurance obligatoire de soins n’est pas garanti, le professionnel de la santé en informe le patient.

3.3 En l'espèce, dans son acte d'appel, la recourante se borne à reprendre les arguments qu'elle a déjà fait valoir devant le premier juge et que celui-ci a écartés. Prima facie, il paraît donc douteux que l'appel soit déclaré recevable, au regard de l'exigence de motivation contenue à l'art. 311 al. 1 CPC.

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Même dans l'hypothèse où l'appel serait recevable, il semble dénué de chances de succès, dès lors qu'il paraît peu probable, au regard des éléments du dossier, que la recourante parvienne à démontrer que la clinique aurait violé son devoir d'information.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire à la recourante au motif que l'appel formé contre le jugement du Tribunal du 23 mai 2017 paraissait dépourvu de chances de succès.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par la recourante pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ).

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant pour le surplus rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

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PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 31 juillet 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2296/2017.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions de recours.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et

les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels

subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et

90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification

de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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