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AC/2269/2016 • CJ GE AC/2269/2016 Généré par l'IA

Appeal of Legal Aid Denial in Divorce Proceedings Based on Income Calculation and Insufficient Documentation

Numéro de cause AC/2269/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision that denied her request for legal aid for divorce proceedings, arguing that the initial assessment incorrectly calculated her income and expenses, particularly regarding a spousal pension and significant unreimbursed medical costs. The reviewing court upheld the denial because the appellant, represented by counsel, failed to provide necessary documentation for the claimed expenses when filing the initial request, and the calculation based on the existing, proven information showed her disposable income exceeded the threshold for indigence, rendering the condition for granting legal aid unmet.

Regeste Legislator

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Art. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Appeal of Legal Aid Denial in Divorce Proceedings Based on Income Calculation and Insufficient Documentation: The reviewing court upheld the denial because the appellant, represented by counsel, failed to provide necessary documentation for the claimed expenses when filing the initial request, and the calculation based on the existing, proven information showed her disposable income exceeded the threshold for indigence, rendering the condition for granting legal aid unmet.

Mots-clés

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procédure d'assistance judiciaire fixation du revenu production de créance cas de rigueur conjugal dénuement jugement de divorce DÉNUEMENT

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 117 let. a CPC

Cited as a condition for the granting of legal aid, which is the subject of the appeal.

art. 119 al. 6 CPC

Applied to decide that no judicial costs shall be levied for the legal aid appeal procedure.

art. 137 CPC

Cited in the instruction for serving a copy of the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2269/2016 DAAJ/109/2016

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

représentée par Me Muriel PIERREHUMBERT, avocate, rue de la Rôtisserie 8, 1204 Genève,

contre la décision du 5 août 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 13 septembre 2016

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EN FAIT

A. Le 4 août 2016, A______ (ci-après : la recourante), représentée par une avocate, a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de divorce.

A l'appui de sa requête, elle a notamment exposé que son mari avait réduit la pension qu'il lui devait à 700 fr. par mois et qu'il avait l'intention de la supprimer totalement dès le mois de novembre, car il serait alors à la retraite.

Par ailleurs, elle a fait valoir divers frais médicaux et dentaires non pris en charge par ses assurances, ainsi que des frais de transport spécialisé et d'aide, pour un montant total de 1'833 fr, précisant qu'elle n'avait pas encore pu réunir l'ensemble des pièces justificatives, au vu de leur nombre. Elle a indiqué qu'elle se tenait à disposition pour tout renseignement complémentaire.

B. Par décision du 5 août 2016, notifiée le 15 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'121 fr. 55 fr. le minimum vital élargi et de 1'361 fr. 55 le minimum vital strict en vigueur à Genève. La recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'201 fr. 20, comprenant 180 fr. 20 de rente vieillesse française, 1'361 fr. de rente AVS, 1'824 fr.

d'allocation impotence AVS grave à domicile, 1'136 fr. de prestations SPC et 700 fr. de pension versée par son époux. Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 4'079 fr.

65, comprenant 1'990 fr. de loyer, parking compris, 112 fr. 80 de primes d'assurancemaladie LAMal et LCA, 275 fr. de frais de véhicule, 261 fr. 85 de frais médicaux non pris en charge, de transport spécialisé, d'aide et de dentiste [lesdits frais ayant été admis à bien plaire, au vu du handicap de la recourante, malgré qu'aucune pièce justificative n'ait été produite], 1'200 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. La recourante était donc en mesure d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure envisagée ainsi que les honoraires de son avocate, au besoin par mensualités.

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 août 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée, à compter du 4 août 2016. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au premier juge pour instruction complémentaire.

La recourante produit des pièces nouvelles et expose des faits qui n'ont pas été soumis au premier juge.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a).

La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).

Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ;

art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ).

3.2. Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance juridique et des

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obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies.

Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (SJ 2016 I 131).

3.3. En l'espèce, la recourante reproche au premier juge d'avoir pris en compte la pension versée par son mari dans ses revenus et d'avoir omis de tenir compte de la totalité du montant allégué concernant les frais médicaux non pris en charge, de transport spécialisé, d'aide et de dentiste. Elle fait valoir que des pièces justificatives auraient pu être produites en première instance si elles avaient été requises.

En ce qui concerne la contribution d'entretien versée par le mari, c'est à juste titre que le premier juge a retenu le montant de 700 fr. indiqué par la recourante. L'allégué selon lequel son mari aurait unilatéralement décidé de ne plus verser cette pension à partir du mois de novembre 2016 a, à juste titre, été écarté, dans la mesure où il n'a ni été prouvé, ni même rendu vraisemblable, étant pour le surplus rappelé que seule la situation économique existant au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique est déterminante.

Par ailleurs, concernant les frais médicaux et autres frais invoqués, la recourante, représentée par une avocate, s'est contentée de déclarer qu'elle n'avait pas eu le temps de réunir l'ensemble des pièces justificatives. Cela étant, elle n'a pas exposé pour quel motif elle a déposé sa requête d'assistance avant d'avoir réuni tous les documents nécessaires, alors qu'aucune urgence n'a été alléguée.

Au regard des principes rappelés ci-dessus, le premier juge n'avait aucune obligation d'interpeller la recourante pour lui demander de fournir des pièces justificatives relatives aux frais invoqués. Compte tenu des éléments figurant au dossier, c'est à bon droit que le premier juge a écarté une grande partie des frais allégués, mais non prouvés.

Ainsi, dans la mesure où il a été établi que le disponible mensuel de la recourante dépasse de 1'120 fr. environ le minimum vital élargi, la condition d'indigence n'est pas remplie.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du

30 avril 2013 consid. 3; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).

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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 août 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2269/2016.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Muriel PIERREHUMBERT (art. 137 CPC).

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et

les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels

subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et

90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification

de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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