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AC/2254/2014 • CJ GE AC/2254/2014 Généré par l'IA

Denial of Legal Aid Appeal Upheld Due to Inadmissible New Evidence

Numéro de cause AC/2254/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a decision that denied the appellant legal aid, based on the finding that the household income exceeded the required minimum vital thresholds, despite the appellant claiming new facts regarding housing costs and the cessation of supplementary benefits, and alleging physical strain prevented her from preparing midday meals for her child. The court dismissed the appeal because new factual allegations and evidence are inadmissible in an appeal proceeding, and since these new elements formed the sole basis of the appeal, it had to be rejected, though the appellant retained the right to file a new application for legal aid addressing these facts.

Regeste Legislator

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Art. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Denial of Legal Aid Appeal Upheld Due to Inadmissible New Evidence: The court dismissed the appeal because new factual allegations and evidence are inadmissible in an appeal proceeding, and since these new elements formed the sole basis of the appeal, it had to be rejected, though the appellant retained the right to file a new application for legal aid addressing these facts.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite faits nouveaux nouvelle demande défaut de preuve droit au logement recours contre décision de renvoi DÉNUEMENT; NOUVEAU MOYEN DE FAIT | CPC.117.A

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 327 al. 5 CPC

Cited in the dispositive concerning the notification of the decision.

8 al. 3 RAJ

Cited in the dispositive concerning the notification of the decision (as an applicable procedural rule).

art. 119 al. 6 CPC

The court referenced the rule stating that no judicial costs are collected for legal aid proceedings.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2254/2014 DAAJ/104/2014

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU LUNDI 1er DECEMBRE 2014

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domiciliée ______, (Genève),

contre la décision du 3 octobre 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 9 décembre 2014

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EN FAIT

A. Le 10 septembre 2014, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique dans le cadre d'une procédure sur requête commune en divorce avec mesures superprovisionnelles (C/12156/2014).

B. Par décision du 3 octobre 2014, notifiée le 13 octobre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'174 fr. 50 le minimum vital élargi et de 1'524 fr. 50 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'274 fr. 50, comprenant une rente d'invalidité (2'184 fr.), une rente de 2ème pilier (820 fr. 50) et des prestations complémentaires (270 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 2'100 fr., comprenant l'entretien de la recourante et de sa fille (1'750 fr.) et une majoration de 20% de celui-ci (350 fr.). La participation au loyer de l'amie de la recourante chez qui celle-ci logeait était écartée, faute d'avoir été documentée, malgré la demande de l'autorité sur ce point. Comme la recourante n'exerçait pas d'activité professionnelle, elle était en mesure de s'occuper de sa fille sans avoir à occasionner des frais de restaurant scolaire.

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 octobre 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique.

La recourante produit une pièce nouvelle concernant sa charge de loyer et fait grief à l'autorité de première instance d'avoir retenu dans ses ressources des prestations complémentaires dont elle ne va "plus être bénéficiaire". Par ailleurs, elle allègue pour la première fois que prendre sa fille à midi - pour éviter les frais de cuisine scolaire - lui occasionnerait notamment des efforts physiques qu'elle doit éviter en raison de la fibrose pulmonaire dont elle souffre.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

AC/2254/2014

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1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.

Par conséquent, les allégués de faits (cessation des prestations complémentaires et empêchement de prendre sa fille à midi) et les pièces nouvelles (participation au loyer)

ne seront pas pris en considération.

Dès lors que ces éléments sont les seuls que la recourante invoque dans le présent recours, celui-ci sera rejeté.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

AC/2254/2014

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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 octobre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2254/2014.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/2254/2014