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AC/2184/2007 • CJ GE AC/2184/2007 Généré par l'IA

Legal Aid Revocation Over Late Installments

Numéro de cause AC/2184/2007
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant, who had been granted legal aid conditioned on monthly payments, appealed the revocation of that aid after failing to pay two installments, which the lower court deemed a failure to comply with conditions. The reviewing court found the appeal admissible, reasoned that the appellant presented a legitimate temporary financial difficulty as justification for the late payment, and noted that the overdue contributions were subsequently paid before the appeal ruling. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the revocation decision, and maintained the legal aid, while warning the appellant that future delays would lead to definitive revocation.

Regeste Legislator

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Art. 143A al. 3 LOJ, Art. 4 al. 2 RAJ, Art. 13 lit. d RAJ, Art. 100 al. 1 LTF; Legal Aid Revocation Over Late Installments: The reviewing court found the appeal admissible, reasoned that the appellant presented a legitimate temporary financial difficulty as justification for the late payment, and noted that the overdue contributions were subsequently paid before the appeal ruling. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the revocation decision, and maintained the legal aid, while warning the appellant that future delays would lead to definitive revocation.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite paiements par acomptes paiement tardif des frais perception abusive de prestations de l'aide sociale forclusion pour tardiveté perte de soutien ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; ACOMPTE | RAJ 13 d

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 13 lit. d RAJ

This provision, concerning justified non-payment of contributions, formed the basis for admitting the appeal and annulling the revocation decision.

art. 4 al. 2 RAJ

Cited in conjunction with Art. 13 lit. d RAJ to establish the origin of the contribution payment obligation which was the subject of the dispute.

art. 143A al. 3 LOJ

Used to confirm the admissibility of the appeal based on procedural form and timeline.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the section regarding appeal instructions to specify the deadline for appealing to the Federal Tribunal based on the notification date.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2184/2007 DAAJ/183/2009

COUR DE JUSTICE

Assistance juridique

DECISION DU MERCREDI 15 DECEMBRE 2009

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur D ______,

domicilié rue ______, à Meyrin

contre la décision du 24 novembre 2009 du Vice-président du Tribunal de première instance.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

- 2/3 -

EN FAIT

A. Le 23 décembre 2008, D ______ a été mis au bénéfice d'une assistance juridique dans le cadre d'une procédure d'appel contre un jugement de divorce. Cette assistance était subordonnée au paiement de contributions mensuelles de 100 fr.

B. Par décision prononcée le 24 novembre 2009, communiquée pour notification le lendemain, le Vice-président du Tribunal de première instance a révoqué cette assistance juridique, avec effet au 24 novembre 2009, au motif que D ______ n'avait pas payé une contribution mensuelle échue et qu'il n'avait pas donné suite à un rappel des services financiers du Pouvoir judiciaire.

C. Par acte expédié le 30 novembre 2009 au greffe de la Cour de justice, D ______ a recouru contre cette décision. S'excusant pour le retard dans le paiement des deux dernières contributions, qu'il avait depuis lors honorées comme l'attestaient les justificatifs produits, il a indiqué que le paiement de ses factures était plus difficile certains mois. Il demandait le maintien de l'assistance juridique.

EN DROIT

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.

2. La révocation est ordonnée, totalement ou partiellement, avec ou sans effet rétroactif, en cours ou à l'issue de la procédure concernée, notamment à l'égard d'un bénéficiaire qui ne s'acquitte pas, sans motif légitime, de la contribution fixée en vertu de l'art. 4 al. 2 RAJ (art. 13 lit. d RAJ).

En l'espèce, en indiquant qu'une situation financière temporairement plus difficile l'avait empêché de payer deux contributions de 100 fr. à l'Etat, le recourant a fait valoir un motif légitime au sens de la disposition précitée. En outre, les pièces produites démontrent que ces contributions ont été payées, respectivement les 26 et 30 novembre 2009.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision querellée sera annulée, l'assistance juridique devant être maintenue.

L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'un éventuel nouveau retard entraînera la révocation définitive de l'assistance juridique dont il bénéficie. Il lui est rappelé que les paiements des contributions de 100 fr. doivent être effectués, avant le 10 de chaque mois, au moyen des bulletins de versement qui lui ont été remis à cet effet.

AC/2184/2007

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Reçoit le recours.

Au fond :

L'admet et annule la décision de révocation d'assistance juridique rendue par le Vice-président du Tribunal de première instance le 24 novembre 2009 dans la cause AC/2184/2007.

Notifie une copie de la présente décision à D ______ .

Siégeant :

Monsieur François CHAIX, vice-président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

AC/2184/2007