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AC/2128/2015 • CJ GE AC/2128/2015 Généré par l'IA

Legal Aid Refusal for Unsubstantiated Loan Claim in Divorce

Numéro de cause AC/2128/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant sought legal aid for a divorce proceeding and a claim for the repayment of an alleged 70,000 franc loan, which she claimed was made in cash or jewelry without any written acknowledgment of debt. The lower court granted legal aid for the divorce but denied it for the debt claim, deeming it devoid of chances of success due to the litigant's inability to prove the alleged facts. The court upheld the denial of aid for the debt claim on appeal, reasoning that since the litigant lacked any written proof and the proposed witnesses (ex-husband, siblings, and children) had close ties, their testimony would not be sufficiently probative, making the claim fail the standard that a reasonable, solvent person would not pursue the case under such evidentiary uncertainty.

Regeste Legislator

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Art. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Legal Aid Refusal for Unsubstantiated Loan Claim in Divorce: The lower court granted legal aid for the divorce but denied it for the debt claim, deeming it devoid of chances of success due to the litigant's inability to prove the alleged facts. The court upheld the denial of aid for the debt claim on appeal, reasoning that since the litigant lacked any written proof and the proposed witnesses (ex-husband, siblings, and children) had close ties, their testimony would not be sufficiently probative, making the claim fail the standard that a reasonable, solvent person would not pursue the case under such evidentiary uncertainty.

Mots-clés

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preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire remboursement du prêt cas de rigueur conjugal divorce sur requête commune opposition au divorce entraide judiciaire civile CHANCES DE SUCCÈS; PRÊT À USAGE; PREUVE

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 117 CPC

This article is the main legal basis defining the right to legal aid unless the case is devoid of any chance of success, which justified the rejection of the appeal regarding the claim for payment.

art. 119 al. 6 CPC

Applied in the dispositive to state that no judicial costs are levied for the legal aid procedure.

art. 327 al. 5 CPC

Cited in the final orders regarding the notification of the decision.

art. 8 al. 3 RAJ

Cited in the final orders regarding the notification of the decision, linking it to the applicability of procedural rules for the appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2128/2015 DAAJ/88/2015

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU MERCREDI 4 NOVEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE),

contre la décision du 24 août 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 novembre 2015

- 2/4 -

EN FAIT

A. Le 15 juillet 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de divorce sur requête unilatérale ainsi que pour une demande en paiement de 70'000 fr. à l'encontre de B______.

À l'appui de la demande en paiement, elle a exposé avoir prêté à B______, sous forme d'argent ou de bijoux, un montant estimé à 70'000 fr. entre les années 2003 et 2007. Ce dernier ne lui avait jamais remboursé cette somme. Elle ne disposait cependant d'aucune reconnaissance de dette.

B. Par décision du 24 août 2015, notifiée le 2 septembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a admis la recourante au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de divorce, mais a rejeté sa requête concernant la demande en paiement, au motif que cette cause était dénuée de chances de succès, la recourante étant dans l'impossibilité de prouver les faits allégués.

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 septembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la demande en paiement envisagée.

Elle expose que B______ était un ami proche de son ex-mari, raison pour laquelle elle lui avait fait confiance et n'avait donc pas pensé à lui faire signer des documents attestant des montants prêtés. Son ex-mari, ses frères et ses enfants seraient tous en mesure de témoigner des faits allégués.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

AC/2128/2015

- 3/4 -

2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ;

129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).

2.2. En l'espèce, la recourante a admis qu'elle ne disposait d'aucune reconnaissance de dette. Par ailleurs, elle ne formule aucune offre de preuve convaincante. En effet, les éventuels témoignages de l'ex-mari, des frères ou des enfants de la recourante ne pourraient être tenus pour suffisamment probants, au regard du lien de parenté unissant les intéressés.

C'est donc à bon droit que l'Autorité de première instance a retenu que la recourante ne semblait pas en mesure de prouver les faits allégués, de sorte que sa cause était dénuée de chances de succès.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

AC/2128/2015

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 août 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2128/2015.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Le commis-greffier :

Jean-Marc STRUBIN David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et

les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels

subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et

90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification

de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/2128/2015