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AC/2115/2023 • CJ GE AC/2115/2023 Généré par l'IA

Appeal of Denial to Change Counsel Mooted by Subsequent Divorce Decree

Numéro de cause AC/2115/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a lower court's refusal to change her court-appointed legal counsel, citing a breakdown of trust with the assigned attorney during ongoing legal aid proceedings for a marital protection action. The reviewing court declared the appeal admissible but ultimately struck the case from the record, reasoning that a subsequent judgment dissolving the marriage, issued after the contested decision, rendered the appeal regarding the change of counsel moot, thereby terminating the need for further judicial review in this matter.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 119 al. 6 CPC, Art. 327 al. 5 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Denial to Change Counsel Mooted by Subsequent Divorce Decree: The reviewing court declared the appeal admissible but ultimately struck the case from the record, reasoning that a subsequent judgment dissolving the marriage, issued after the contested decision, rendered the appeal regarding the change of counsel moot, thereby terminating the need for further judicial review in this matter.

Mots-clés

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mariage dissous assistance d'un avocat d'office contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite revirement de jurisprudence opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

The court ordered the striking of the case from the roll because the appeal had become moot.

art. 119 al. 6 CPC

The court ruled that no judicial costs would be charged for the legal aid procedure.

art. 327 al. 5 CPC

This provision is cited in the notification instruction at the end of the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE AC/2115/2023 DAAJ/67/2024

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 24 JUIN 2024

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE], contre la décision du 16 avril 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 28 juin 2024

- 2/3 –

EN FAIT Vu la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 22 décembre 2023 admettant A______ (ci-après : la recourante) au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale initiée par son époux par-devant le Tribunal de première instance (cause C/1______/2023), et commettant Me B______ à cette fin, en lieu et place de Me C______ chargée jusqu'alors de la défense de la recourante; Vu le courrier de la recourante du 22 mars 2024 au Greffe de l'assistance juridique sollicitant un changement d'avocate au motif que le lien de confiance avec Me B______ était rompu; Vu le courrier de Me B______ du 4 avril 2024 contestant les griefs de la recourante à son endroit; Vu la décision rendue le 16 avril 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil, notifiée le

20 avril 2024, refusant le changement de conseil juridique; Vu le recours formé par la recourante par acte expédié le 25 avril 2024 à la Présidence de la Cour de justice concluant à la relève de Me B______ de son mandat et à la désignation d'un avocat de langue arabe; Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil; Attendu que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a pris fin par le prononcé du jugement JTPI/7086/2024 du 7 juin 2024; Que ce jugement, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4); Qu'en conséquence, la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC), ni alloué de dépens.

AC/2115/2023

- 3/3 –

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare recevable le recours formé le 25 avril 2024 par A______ contre la décision rendue le

16 avril 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2115/2023. Constate que le recours est devenu sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/2115/2023