Appeal Against Denial of Legal Aid for Divorce Based on Financial Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered an appeal against the rejection of an application for legal aid concerning a unilateral divorce request, where the initial decision found the applicant was not indigent because her total monthly income exceeded the extended vital minimum by 863 francs based on the financial information provided at that time. The reviewing court upheld the initial decision, reasoning that the appeal was limited to reviewing points of law and manifestly inaccurate findings of fact, and crucially, that new factual allegations and supporting documents submitted on appeal, such as previously unreported medical expenses, were inadmissible because they were not presented to the first instance judge, thus confirming that based on the established facts, the condition of indigence was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 8 al. 3 RAJ; Appeal Against Denial of Legal Aid for Divorce Based on Financial Status: The reviewing court upheld the initial decision, reasoning that the appeal was limited to reviewing points of law and manifestly inaccurate findings of fact, and crucially, that new factual allegations and supporting documents submitted on appeal, such as previously unreported medical expenses, were inadmissible because they were not presented to the first instance judge, thus confirming that based on the established facts, the condition of indigence was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the standard for the Court's scope of review (examination of the appeal).
Cited as the provision establishing the applicability of Art. 320 CPC to the appeal.
Cited in the final order regarding the non-collection of judicial costs for the legal aid appeal procedure.
Cited in the final order for the notification procedure of the decision.
Texte complet
AC/2036/2018
### [DAAJ/64/2018](/apps/decis/fr/aj/show/1637701) du 07.08.2018 sur AJC/3211/2018 ( AJC ) , REJETE
Descripteurs :
DÉNUEMENT
[](/apps/decis/fr/aj/file/2018/0000/DAAJ_000064_2018_AC_2036_2018.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE AC/2036/2018 DAAJ/64/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 7 AOÛT 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Madame*A______, domiciliée ______,
représentée par Me B______, avocate,
contre la décision du 28 juin 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Le 26 juin 2018, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de divorce sur requête unilatérale.![endif]>![if>
B. Par décision du 28 juin 2018, notifiée le 6 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 863 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. La recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'423 fr., comprenant une rente invalidité (588 fr.), des prestations complémentaires à l'assurance-invalidité (2'650 fr.) et des prestations sociales de [la commune] C______ (185 fr.). Les charges mensuelles admissibles de la recourante s'élevaient à 2'560 fr., comprenant le loyer (1'120 fr.), l'entretien de base OP (1'200 fr.) et une majoration de 20% de ce montant (240 fr.). Sa prime d'assurance-maladie était entièrement couverte par un subside et les frais de transports étaient pris en charge par la collectivité. ![endif]>![if>
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 juillet 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée, avec suite de frais judiciaires et dépens. ![endif]>![if>
Elle produit des pièces nouvelles.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). ![endif]>![if>
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.![endif]>![if>
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ainsi que les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1, in JdT 2006 IV p. 47).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a, in JdT 1999 I p. 60; 120 Ia 179 consid. 3a, in JdT 1995 I p. 283). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4).
3.2. En l'espèce, la recourante fait grief à l'Autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte des frais médicaux non couverts dont elle s'acquitte mensuellement et qui se sont élevés en 2017 à 12'721 fr. 35, pièce à l'appui.
Cet élément, non soumis au premier juge, est toutefois irrecevable, de même que la pièce s'y rapportant.
C'est ainsi à bon droit, compte tenu des faits portés à sa connaissance, que le Vice-président du Tribunal a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie, les revenus de la recourante dépassant de 863 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève.
Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté.
Cela étant, la recourante conserve la possibilité, si elle s'y estime fondée, de demander à l'Assistance juridique de reconsidérer sa décision ou de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique, en y exposant les éventuels faits nouveaux concernant sa situation financière et en produisant tous les justificatifs y relatifs.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 10 juillet 2018 par A______ contre la décision rendue le 28 juin 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2036/2018.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX · La greffière : Maïté VALENTE
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*