Jurisdictional Error in Denying Criminal Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a civil court decision that denied legal aid for drafting a criminal complaint, arguing the facts were too complex for self-representation. The reviewing court found that the lower court's decision was void because the civil court lacked the material jurisdiction to rule on legal aid requests specifically related to filing a criminal complaint, which falls under criminal legal aid, thereby necessitating the transfer of the initial application to the Public Prosecutor's Office due to this procedural defect constituting a change in practice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1 al. 3 RAJ, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 121 CPC, Art. 320 CPC; Jurisdictional Error in Denying Criminal Legal Aid: The reviewing court found that the lower court's decision was void because the civil court lacked the material jurisdiction to rule on legal aid requests specifically related to filing a criminal complaint, which falls under criminal legal aid, thereby necessitating the transfer of the initial application to the Public Prosecutor's Office due to this procedural defect constituting a change in practice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the granting of legal aid for civil claims within criminal proceedings, is cited to explain the context of the decision, but it is not explicitly used in the dispositive orders.
Cited in the dispositive regarding the notification of a copy of the decision.
Cited in the dispositive regarding the notification of a copy of the decision.
Stated as the reason why no judicial costs are charged for the legal aid procedure.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1958/2013 DAAJ/104/2013
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DECISION DU MARDI 22 OCTOBRE 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
contre la décision du 14 août 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 25 octobre 2013
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EN FAIT
A. Le 12 août 2013, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour la rédaction d'une plainte pénale à l'encontre de la société "B______" à Genève pour escroquerie et abus de confiance en lien avec la création d'une société offshore jamais inscrite au registre du commerce malgré plusieurs promesses.
B. Par décision du 14 août 2013, communiquée pour notification le 16 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la rédaction d'une plainte pénale. Le premier juge a estimé que la recourante, de langue maternelle française, était en mesure d'effectuer elle-même cette démarche, ou avec l'aide d'un organisme à vocation sociale, par le biais d'un courrier adressé au Ministère public ou à la police exposant les faits de la cause, ce d'autant plus que les faits qu'elle entendait dénoncer avaient été décrits de manière détaillée et compréhensible dans la requête d'assistance juridique. Pour le surplus, la recourante avait également la possibilité de déposer sa plainte oralement en se rendant à un poste de police et de se faire expliquer les démarches ultérieures.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 août 2013 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique et à la nomination de Me Astyanax PECA, avocat. Elle soutient que les faits à dénoncer sont complexes et que seul un avocat serait en mesure de rédiger la plainte pénale y relative.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1. 1.1. Le président de la Cour de justice est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues en matière d'assistance juridique (art. 1 al. 3 RAJ et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ;
arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
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2. 2.1. Aux termes de l'art. 136 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec.
2.2. Selon la jurisprudence, l'inefficacité et la nullité doivent être relevées d'office par toute autorité (ATF 129 V 485 consid. 2.3, 129 I 363 consid. 2 et les références), que ce soit l'autorité de recours, l'autorité qui a rendu la décision voire une tierce autorité (arrêt du Tribunal fédéral H 300/03 du 19 août 2004 consid. 3).
Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 129 I 363 consid. 2 et 2.1; arrêt du Tribunal fédéral H 300/03 du 19 août 2004 consid. 3).
2.3. La question de la compétence ratione materiae pour statuer sur une requête d'assistance juridique pour déposer plainte pénale a fait l'objet, courant octobre 2013, d'un échange de vues entre la Vice-présidente de la Cour civile et la Cour pénale (art.
118A LOJ).
Aux termes de cet échange et au vu des principes juridiques rappelés ci-dessus, la Présidence du Tribunal civil n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur une requête d'assistance juridique formée pour le dépôt d'une plainte pénale, ceci relevant de l'assistance juridique pénale.
Il convient dès lors de constater la nullité de la décision rendue par la Vice-présidente du Tribunal civil le 14 août 2013.
La présente décision constituant un changement de pratique de la Cour (DAAJ/52/2011, DAAJ/98/2012), la requête d'assistance juridique de la recourante sera transmise au Ministère public.
3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
À la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 août 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1958/2013.
Au fond :
Le rejette.
Constate la nullité de la décision rendue par la Vice-présidente du Tribunal civil le
14 août 2013.
Transmet la requête d'assistance juridique de A______ au Ministère public du canton de Genève.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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