Appeal Dismissed for Late Filing of Legal Aid Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal regarding the refusal of legal aid because the appeal was filed late, having been posted from France on October 15, 2018, while the ten-day deadline, calculated from the notification date of September 22, 2018, expired on October 2, 2018; the court reasoned that under procedural rules, acts must be submitted to the relevant authority or post office by the last day of the deadline, rendering the appeal inadmissible due to tardiness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 22 al. 2 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 143 al. 1 CPC; Appeal Dismissed for Late Filing of Legal Aid Application: Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the expiry of the deadline stipulated by this procedural rule.
Applied to decide that no judicial costs would be charged for the appeal proceedings.
Cited in the notification order for the decision.
Cited in the notification order for the decision.
Texte complet
AC/1901/2018
### [DAAJ/11/2019](/apps/decis/fr/aj/show/1637755) du 29.01.2019 sur AJC/4232/2018 ( AJC ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
ASSISTANCE JUDICIAIRE ; ACTE DE RECOURS ; CALCUL DU DÉLAI ; CONDITION DE RECEVABILITÉ
[](/apps/decis/fr/aj/file/2019/0000/DAAJ_000011_2019_AC_1901_2018.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE AC/1901/2018 DAAJ/11/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 29 JANVIER 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur*A______, domicilié ______ (France),
contre la décision du 14 septembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
Vu la requête d'assistance juridique formée le 13 juin 2018 par A______
(ci-après : le recourant) tendant à l'octroi de l'assistance juridique pour la prise en charge des frais judiciaires de sa requête en exécution déposée auprès du Tribunal de première instance dans la cause C/1______/2018 TPI/15 ROD;
Vu la décision du Vice-président du Tribunal civil du 14 septembre 2018 rejetant cette requête et reçue par le recourant le 22 septembre 2018;
Vu le recours du recourant posté en France le 15 octobre 2018 et réceptionné par la Présidence de la Cour de justice le 18 octobre 2018;
Vu la renonciation du Vice-président du Tribunal civil à formuler des observations.
Considérant en droit que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119
al. 3 CPC), est sujette à recours en tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire (art. 121 CPC);
Que le président de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours
(art. 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ);
Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321
al. 2 CPC);
Qu'à teneur de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse;
Qu'en l'espèce, le recourant a reçu la décision du Vice-président du Tribunal civil le 22 septembre 2018;
Que le délai de recours de dix jours est par conséquent arrivé à échéance le 2 octobre 2018;
Que le recours expédié le 15 octobre 2018 est tardif, de sorte qu'il est irrecevable.
Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 septembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1901/2018.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8
al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX · La greffière : Maïté VALENTE
*Indication des voies de recours* *:*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.*