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AC/1759/2014 • CJ GE AC/1759/2014 Généré par l'IA

Attorney Appeal of Legal Aid Compensation Rate Dismissed as Inadmissible; Remanded as Reconsideration Request

Numéro de cause AC/1759/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An attorney appealed a decision by the Legal Assistance Registry that fixed compensation for services rendered in a granted legal aid case at a lower rate than requested by applying regulatory tariffs. The court ruled that a direct appeal against a tariff decision from the Legal Assistance Registry is inadmissible because the relevant regulation provides a mandatory preliminary step: a request for reconsideration to the President of the Civil Court. However, finding that the appeal was filed within the ten-day period applicable to the reconsideration request, the court, in the interest of procedural economy, transmitted the appeal to the appropriate judicial authority to be treated as a formal request for reconsideration.

Regeste Legislator

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Art. 16 al. 1 RAJ, Art. 5 RAJ, Art. 14 al. 2 RAJ, Art. 11 RAJ, Art. 18 RAJ, Art. 19 RAJ; Attorney Appeal of Legal Aid Compensation Rate Dismissed as Inadmissible; Remanded as Reconsideration Request: The court ruled that a direct appeal against a tariff decision from the Legal Assistance Registry is inadmissible because the relevant regulation provides a mandatory preliminary step: a request for reconsideration to the President of the Civil Court. However, finding that the appeal was filed within the ten-day period applicable to the reconsideration request, the court, in the interest of procedural economy, transmitted the appeal to the appropriate judicial authority to be treated as a formal request for reconsideration.

Mots-clés

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reconsidération assistance judiciaire gratuite recours contre décision de renvoi décision préjudicielle interdiction de représentation de l'avocat demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 119 al. 6 CPC

Used to confirm that no judicial costs are to be charged for the legal aid procedure.

art. 327 al. 5 CPC

Cited in the notification order regarding the service of the decision.

art. 8 al. 3 RAJ

Cited in the notification order regarding the service of the decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1759/2014 DAAJ/56/2017

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 21 JUIN 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, avocat, _______, Genève,

contre la décision TAX/______ du 16 mars 2017 du greffe de l'Assistance juridique.

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 29 juin 2017

- 2/4 -

EN FAIT

A. Par décision du 7 août 2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à B______, avec effet au 9 juillet 2014, pour une procédure de divorce sur requête unilatérale. Me A______, avocat (ci-après: le recourant), a été nommé pour sa défense.

B. Le 15 mars 2017, le recourant a transmis au greffe de l'Assistance juridique un relevé global des diverses activités déployées pour sa cliente du 9 juillet 2014 au 12 décembre 2016, demandant qu'il soit appliqué un tarif horaire de 180 fr. pour l'activité du collaborateur et de 120 fr. pour celle du stagiaire.

C. Par décision du 16 mars 2017, reçue le 20 du même mois, le greffe de l'Assistance juridique a arrêté, en application des tarifs prévus à l'art. 16 al. 1 RAJ, à 4'995 fr. 70 TTC l'indemnisation du recourant pour l'activité déployée en faveur de sa cliente.

D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 mars 2017 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision susvisée et à ce qu'une indemnité de 6'379 fr. 50, TVA comprise, lui soit allouée pour la défense d'office de B______.

b. Dans ses observations du 5 avril 2017, le greffe de l'Assistance juridique conclut au rejet du recours – le recourant n'ayant pas épuisé les voies de droit réglementaires préalables –, subsidiairement à son rejet.

c. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant s'en rapporte à justice s'agissant du renvoi de la cause au greffe de l'assistance juridique.

EN DROIT

1. 1.1. L'assistance judiciaire en matière civile est prévue par les art. 117 à 123 CPC, dispositions qui sont elles-mêmes complétées par le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (ci-après : RAJ).

Le RAJ prévoit cinq types de décisions, à savoir, la décision d'octroi (art. 5 RAJ), la décision de refus (art. 14 al. 2 RAJ), la décision de retrait (art. 11 RAJ), la décision de taxation (art. 18 RAJ) et la décision de remboursement (art. 19 RAJ).

Ces décisions sont de la compétence du président du Tribunal civil, à l'exception de la décision de taxation qui émane du greffe de l'Assistance juridique (art. 18 al. 1 RAJ).

AC/1759/2014

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1.2. Aux termes du RAJ, la décision de taxation, rendue par le greffe de l'assistance juridique, peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès du président dans les

10 jours dès sa notification (art. 18 al. 1 et 2 RAJ).

1.3 En l'espèce, aucune loi ni règlement ne prévoit un recours direct contre une décision de taxation rendue par le greffe de l'Assistance juridique.

Le recourant dispose néanmoins d'une voie de droit pour contester la décision querellée, soit celle de la reconsidération mentionnée ci-dessus, prévue par le RAJ.

Le présent recours doit, dès lors, être déclaré irrecevable, sans que l'on puisse reprocher à l'autorité de recours un formalisme excessif.

Néanmoins, étant donné que le recourant a agi dans le délai de 10 jours applicable à la demande de reconsidération, il convient, en vertu du principe de l'économie de procédure, de transmettre le présent recours à la Vice-présidente du Tribunal civil - agissant sur délégation du président du Tribunal civil (art. 29 al. 5 LOJ) - pour être traité comme une demande de reconsidération (cf. DAAJ/47/2015 du 4 septembre 2015).

1. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

AC/1759/2014

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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision TAX/______ rendue le

16 mars 2017 par le greffe de l'Assistance juridique dans la cause AC/1759/2014.

Transmet le recours à la Vice-présidente du Tribunal civil afin qu'il soit traité comme une demande de reconsidération.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/1759/2014