Legislator Jurisprudence & Législation
AC/1744/2015 • CJ GE AC/1744/2015 Généré par l'IA

Appellant Reimbursement of Legal Fees Dispute

Numéro de cause AC/1744/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, who had previously been granted legal aid for labor court proceedings, appealed a lower court decision ordering him to reimburse the state for legal fees after failing to update his financial situation following a notice sent to an old address. The court deemed the appeal admissible despite the informal request for "reconsideration" because the appellant clearly sought the annulment of the reimbursement order, but it rejected the appeal on the merits, ruling that by failing to respond to the request to update his finances—which explicitly stated that non-response would lead to the presumption of improved means—the initial judge acted without arbitrariness in ordering full reimbursement based on the available facts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 58 CPC; Appellant Reimbursement of Legal Fees Dispute: The court deemed the appeal admissible despite the informal request for "reconsideration" because the appellant clearly sought the annulment of the reimbursement order, but it rejected the appeal on the merits, ruling that by failing to respond to the request to update his finances—which explicitly stated that non-response would lead to the presumption of improved means—the initial judge acted without arbitrariness in ordering full reimbursement based on the available facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite procédure en annulation remboursement de frais condamnation à payer une somme présomption REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 320 CPC

The court's power of review in the appeal is limited to violation of law and manifestly inaccurate finding of facts.

art. 327 al. 5 CPC

Cited in the order for notification of the decision.

art. 119 al. 6 CPC

Determines that no judicial costs are charged for the legal aid procedure, as ordered.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1744/2015 DAAJ/122/2016

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 17 OCTOBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève,

contre la décision du 6 septembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 18 octobre 2016

- 2/5 -

EN FAIT

A. Par décisions des 23 juin et 16 septembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal des prud'hommes (C/27076/2014), le réexamen de la situation financière de celui-ci à l'issue de la procédure étant réservé.

B. Par courrier recommandé du 29 juin 2016, non réclamé et renvoyé par pli simple le 3 août 2016, le greffe de l'Assistance juridique a invité le recourant à compléter un formulaire usuel aux fins d'actualiser sa situation économique, en précisant qu'à défaut de réponse à l'échéance du délai imparti au 19 juillet 2016, il serait condamné à rembourser l'intégralité des frais et honoraires d'avocat avancés par l'État de Genève.

C. Le recourant n'a pas répondu à ce courrier.

D. Par décision du 6 septembre 2016, reçue le 12 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 5'582 fr. 95 à l'État de Genève, soit le montant versé à son conseil juridique pour l'activité déployée en sa faveur dans la procédure devant le Tribunal des prud'hommes. Le recourant n'ayant pas déféré à l'injonction de l'autorité en temps utile, il était présumé être en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'État.

E. a. Par acte expédié le 15 septembre 2016 à l'Assistance juridique – transmis au président de la Cour de justice comme objet de sa compétence – le recourant, agissant en personne, a demandé à l'autorité de « reconsidérer » sa décision après s'être excusé de ne pas avoir répondu dans le délai imparti. Il a demandé à « ne pas être obligé de rembourser les frais juridiques ».

Il a indiqué qu'en raison de son déménagement il n'avait reçu la lettre du 29 juin 2016 que mi-août et a admis avoir délaissé le traitement de ce courrier. Ce n'était qu'à réception de la décision du 6 septembre 2016 qu'il avait compris que son silence avait engendré la décision de remboursement. Il a demandé à l'autorité de bien vouloir réexaminer sa décision après avoir exposé sa situation financière, qu'il a décrit comme précaire.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est

AC/1744/2015

- 3/5 -

introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Le juge est lié par les conclusions des parties (art. 58 CPC ; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1, 8 et 10 ad art. 58 CPC) qui s'interprètent, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, à la lumière des motifs exposés dans le recours. L'interdiction du formalisme excessif impose de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (ATF 124 IV 53 consid. 1 ; 105 II

149 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.2).

1.2. En l'espèce, le recourant ne conclut pas formellement à l'annulation de la décision de remboursement litigieuse mais à ce que cette dernière soit « reconsidérée » par « l'Assistance juridique », respectivement à ce qu'il ne lui soit pas demandé de rembourser les frais juridiques. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif de déclarer son recours irrecevable, dès lors que la voie de la reconsidération n'est pas ouverte en matière de remboursement et que le recourant, agissant en personne, requiert sa non condamnation au remboursement, ce qui peut être interprété comme étant l'annulation de la décision querellée et que toutes les autres conditions de recevabilité du recours – délai et forme – sont remplies, vu la transmission de l'acte à l'autorité de céans.

Au vu de ce qui précède, le recours est recevable.

2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

3. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant sont écartées de la procédure.

4. 4.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.

4.2. En l'espèce, les faits allégués par le recourant dans son recours au sujet de sa situation financière sont nouveaux et dès lors irrecevables, comme retenu sous ch. 3 ci-dessus.

AC/1744/2015

- 4/5 -

Le recourant a eu l'occasion de justifier de sa situation financière avant que la décision litigieuse ne soit prononcée à son encontre. Or, il n'a donné aucune suite au courrier susmentionné, alors que ledit courrier précisait qu'en l'absence de réponse, il serait retenu que sa situation financière s'était améliorée. Dès lors, le premier juge pouvait, sans commettre d'arbitraire, considérer que la situation financière du recourant s'était améliorée, de sorte qu'il était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations de l'État.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

AC/1744/2015

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 septembre 2016 par A______ contre la décision rendue le 6 septembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1744/2015.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Le commis-greffier :

Patrick CHENAUX David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et

les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels

subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et

90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification

de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/1744/2015