Appeal Regarding Denial of Legal Aid Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision from July 10, 2024, which denied their request for legal aid, by filing a notice of appeal on August 19, 2024. The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed past the ten-day deadline, reasoning that the decision denying legal aid was deemed notified to the appellant on July 25, 2024, seven days after the notice of registered mail withdrawal was left on July 18, 2024, thereby setting the appeal deadline to August 5, 2024, a date the appellant missed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 145 al. 3 CPC, Art. 119 al. 6 CPC, Art. 327 al. 5 CPC, art. 312 al. 1 in fine CPC; Appeal Regarding Denial of Legal Aid Dismissed for Untimely Filing: The appellate court found the appeal inadmissible because it was filed past the ten-day deadline, reasoning that the decision denying legal aid was deemed notified to the appellant on July 25, 2024, seven days after the notice of registered mail withdrawal was left on July 18, 2024, thereby setting the appeal deadline to August 5, 2024, a date the appellant missed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the Court to declare the appeal inadmissible because it was filed late.
Used to rule that no judicial costs are to be collected for the legal aid procedure.
Cited in the final order regarding the notification of the decision.
Cited in the final order regarding the notification of the decision.
Texte complet
AC/1738/2024
### [DAAJ/90/2024](/apps/decis/fr/aj/show/3354042) du 27.08.2024 sur AJC/3766/2024 ( AJC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/aj/file//2024/0000/DAAJ_000090_2024_AC_1738_2024.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE AC/1738/2024 DAAJ/90/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 27 AOUT 2024
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 10 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
Vu la requête d'assistance juridique déposée le 28 juin 2024 par A______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour toutes les causes pendantes la concernant;
Vu la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 10 juillet 2024 rejetant ladite requête au motif que A______ (ci-après : la recourante), qui a déjà déposé d'innombrables requêtes au Service de l'assistance juridique n'indique pas l'objet de sa requête ni les arguments et/ou griefs qu'elle entend invoquer;
Attendu, EN FAIT, qu'il résulte du système de suivi de la Poste «*Track & Trace*» que A______ a reçu un avis de retrait du pli recommandé contenant la décision précitée en date du 18 juillet 2024;
Que, par acte expédié le 19 août 2024 à la Cour de justice, la recourante a déclaré former un "recours civil et constitutionnel" contre la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 10 juillet 2024;
Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC);
Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);
Que l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été réclamé à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);
Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5), ce à quoi la recourante a été rendue attentive par le Tribunal (art. 145 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, la recourante qui avait formé une requête d'assistance juridique le 28 juin 2024, devait s'attendre à la notification de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil;
Qu'un avis l'invitant à retirer le courrier recommandé a été déposé à son attention le 18 juillet 2024;
Que l'acte non retitré est réputé lui avoir été notifié le 25 juillet 2024 à l'expiration du délai de garde de sept jours (art. 138 al. 3 let. a CPC);
Qu'ainsi le délai pour former recours a commencé à courir le 26 juillet 2024 (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le lundi 5 août 2024;
Que le recours a été expédié le 19 août 2024, de sorte qu'il est tardif;
Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 juillet 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1738/2024.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*