State v. Appellant (Legal Aid Reimbursement Reversal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a lower court decision ordering the appellant to reimburse the State for CHF 5,706.30 in legal aid previously granted, based on the assumption that the appellant failed to respond to a request for reassessment of her financial situation. The court reviewed the appeal, noting that new evidence was generally inadmissible but accepting three recent decisions that had granted the appellant legal aid without requiring a monthly contribution, which strongly indicated her continued indigence. Reasoning that the repeated grants of aid demonstrated the appellant lacked the means to repay the costs, the court found the initial reimbursement order constituted a manifest error concerning the facts and therefore annulled the decision to impose repayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; State v. Appellant (Legal Aid Reimbursement Reversal): The court reviewed the appeal, noting that new evidence was generally inadmissible but accepting three recent decisions that had granted the appellant legal aid without requiring a monthly contribution, which strongly indicated her continued indigence. Reasoning that the repeated grants of aid demonstrated the appellant lacked the means to repay the costs, the court found the initial reimbursement order constituted a manifest error concerning the facts and therefore annulled the decision to impose repayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis determining the obligation to reimburse legal aid when the party is able to do so, which was assessed contrary to the original decision.
Cited to state that no judicial costs are collected for the legal aid procedure, except in specified cases not present here.
Cited in the final order regarding the notification of a copy of the decision.
Cited in the final order regarding the notification of a copy of the decision and applicable by reference in other procedural considerations.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1733/2012 DAAJ/9/2015
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DECISION DU JEUDI 19 MARS 2015
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée 1____, Genève,
contre la décision du 16 janvier 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 24 mars 2015
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EN FAIT
A. Par plusieurs décisions rendues entre le 19 juillet 2012 et le 6 février 2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour diverses procédures, notamment un divorce, sans fixer une participation mensuelle à la charge de celle-ci. Deux avocates ont successivement été désignées pour défendre les intérêts de la recourante.
B. a) Le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de la recourante le 8 novembre 2013, en donnant acte aux ex-époux de ce qu'ils ne réclamaient aucune contribution pour leur propre entretien et en libérant le père de son obligation de contribuer à l'entretien des enfants du couple.
b) La Cour de justice, qui a retenu que la recourante et son ex-époux dépendaient entièrement de l'aide sociale, a confirmé ce jugement par arrêt du 16 septembre 2014.
C. Le 10 novembre 2014, le greffe a envoyé à la recourante un courrier l'invitant à compléter un formulaire et à fournir les pièces justificatives pour lui permettre de réexaminer sa situation matérielle.
La recourante n'a pas reçu ce courrier, qui a été adressé au 1______, 1203 Genève, alors que le numéro de rue inscrit au dossier d'assistance juridique de la recourante est le 2______.
Le 1er décembre 2014, ce courrier a été envoyé à la bonne adresse par pli simple, le délai de réponse étant fixé au 20 décembre 2014.
Le dossier ne contient pas de réponse de la recourante.
D. Par décision du 16 janvier 2015, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 5'706 fr. 30 fr. à l'État de Genève. Un montant de 4'606 fr. 30 avait été versé aux conseils de la recourante à l'issue des procédures pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 1'100 fr. La recourante n'avait pas répondu aux injonctions de l'Autorité en temps utile, de sorte qu'elle était présumée être en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat. Une copie de cette décision n'a pas été communiquée au conseil de la recourante.
E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 février 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée. Parmi les courriers expédiés par l'assistance juridique à la recourante avant le prononcé de la décision querellée, elle n'avait reçu que le pli simple du 1er décembre 2014, auquel elle avait donné suite en complétant le formulaire sollicité et en le renvoyant au Service de l'assistance juridique début décembre 2014. Elle ne parlait que très peu le français et ne comprenait pas pourquoi on lui demandait des informations sur
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sa situation financière actuelle alors même que l'assistance juridique lui avait été octroyée sans participation mensuelle à trois reprises entre le 16 septembre 2014 et le 30 janvier 2015. Elle n'était pas en mesure de rembourser un quelconque montant à l'Etat de Genève compte tenu de sa situation précaire.
La recourante produit des pièces nouvelles, parmi lesquelles les trois décisions d'octroi précitées.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
F. Le Vice-président du Tribunal civil a accordé l'assistance juridique à la recourante par décisions prononcées respectivement les 16 et 18 septembre 2014 et le 30 janvier 2015, sans exiger de participation mensuelle de sa part (AJC/3845/2014, AJC/3913/2014, AJC/517/2015).
EN DROIT
1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).
2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont écartées de la procédure, à l'exception des trois décisions d'octroi de l'assistance juridique, auxquelles l'autorité de céans aurait pu de toutes façons avoir accès.
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3. 3.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2).
D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.
3.2. En l'espèce, la recourante allègue avoir répondu au courrier du 1er décembre 2014 du service de l'assistance juridique. Celui-ci n'a toutefois reçu aucun envoi de sa part.
Quoi qu'il en soit, les 16 et 18 septembre 2014, ainsi que le 30 janvier 2015, le Viceprésident du Tribunal civil a à nouveau octroyé l'assistance juridique à la recourante.
Ces divers octrois conduisent à retenir que la recourante est indigente et qu'elle n'a, dès lors, manifestement pas les moyens de rembourser un montant de 5'706 fr. 30 fr. à l'Etat de Genève.
Par conséquent, la décision querellée sera annulée.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 janvier 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1733/2012.
Au fond :
Annule la décision querellée.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Le commis-greffier :
Jean-Marc STRUBIN David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et
les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels
subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et
90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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