Appeal Regarding Legal Aid Denial Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision denying legal aid for a claim seeking damages and payment, with the appeal being lodged on September 9, 2022, against a decision dated August 2, 2022, which was served via registered mail retrieved by the appellant on August 15, 2022. The Court of Justice ruled the appeal inadmissible because the ten-day deadline for filing, calculated from the date the appellant collected the notification on August 15, expired on August 25, 2022, making the September 9 filing untimely under the relevant procedural code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 138 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 143 al. 1 CPC, Art. 119 al. 6 CPC; Appeal Regarding Legal Aid Denial Admissibility: The Court of Justice ruled the appeal inadmissible because the ten-day deadline for filing, calculated from the date the appellant collected the notification on August 15, expired on August 25, 2022, making the September 9 filing untimely under the relevant procedural code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed late, citing the deadline provision for appeals.
Used to state that no court fees are charged for the legal aid procedure.
Cited in the notification instruction of the decision.
Cited in the notification instruction of the decision.
Texte complet
AC/1569/2022
### [DAAJ/93/2022](/apps/decis/fr/aj/show/3133852) du 29.09.2022 sur AJC/3731/2022 ( AJC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/aj/file//2022/0000/DAAJ_000093_2022_AC_1569_2022.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE AC/1569/2022 DAAJ/93/2022 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______[GE],
contre la décision du 2 août 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.
Vu la requête d'assistance juridique formée le 31 mai 2022 par A______
(ci-après : le recourant) tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour une demande en dommages et intérêts et demande en paiement, cause C/1______/2021 TPI/TX (OO);
Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 2 août 2022 rejetant cette requête, expédiée pour notification par pli recommandé du 12 août 2022 au domicile du recourant;
Vu le retrait du pli recommandé au guichet de la Poste en date du 15 août 2022, selon le suivi des envois dressé par la Poste suisse;
Attendu, EN FAIT, que par acte adressé le 9 septembre 2022, au Président de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre la décision de la vice-présidente du Tribunal civil du 2 août 2022;
Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119
al. 3 CPC), est sujette à recours en tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire (art. 121 CPC);
Que le président de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 22 al. 2 LaCC);
Qu'à teneur de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1);
Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321
al. 2 CPC);
Qu'à teneur de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse;
Qu'en l'espèce, le recourant, a retiré son pli au guichet de la Poste en date du 15 août 2022;
Que le délai de recours de dix jours est par conséquent arrivé à échéance le 25 août 2022;
Que le recours expédié le 9 septembre 2022 est tardif, de sorte qu'il est irrecevable.
Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 août 2022 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1569/2022.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8
al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.*