Appeal Against Denial of Legal Aid for Separation Proceedings Based on Anticipated Pension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed an appeal against the denial of legal aid, where the applicant sought assistance for a separation of body procedure likely aimed at securing half of her husband's pension. The lower court denied aid because the applicant's stated income—half of her husband's expected future pension of 3,706.55 CHF, despite this not yet being secured or quantified—exceeded the necessary living minimum. The appellate court found that definitively treating the unreceived, future pension amount as current income was arbitrary, especially since the applicant claimed only to be seeking a judgment to obtain it, and thus annulled the decision, remitting the case for further investigation into the actual monthly financial support the applicant was presently receiving from her husband.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 8 al. 3 RAJ; Appeal Against Denial of Legal Aid for Separation Proceedings Based on Anticipated Pension: The lower court denied aid because the applicant's stated income—half of her husband's expected future pension of 3,706.55 CHF, despite this not yet being secured or quantified—exceeded the necessary living minimum. The appellate court found that definitively treating the unreceived, future pension amount as current income was arbitrary, especially since the applicant claimed only to be seeking a judgment to obtain it, and thus annulled the decision, remitting the case for further investigation into the actual monthly financial support the applicant was presently receiving from her husband.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAConstitutional basis cited for the requirement of indigence to grant legal aid.
Substantive basis cited for the requirement of indigence for granting legal aid.
Basis for the competence of the President of the Court of Justice to hear the appeal against the decision refusing legal aid.
Procedural rule cited regarding the written and motivated filing of the appeal with the appeal instance.
Procedural rule cited regarding the ten-day deadline for filing the appeal.
Procedural rule applicable by reference determining the Court's scope of review on appeal (limited to violation of law and manifestly inaccurate finding of facts).
Procedural rule cited to reject new allegations of facts and evidence in the appeal.
Rule stating that no court fees are levied for the legal aid procedure, applied in the dispositive concerning costs.
Procedural rule cited in the notification instruction of the decision.
Procedural rule cited by reference concerning the scope of review and in the notification instruction of the decision.
Texte complet
AC/1565/2016
### [DAAJ/82/2016](/apps/decis/fr/aj/show/1637426) du 22.06.2016 sur AJC/2607/2016 ( AJC ) , ADMIS
Descripteurs :
DÉNUEMENT; CRÉANCE FUTURE
[](/apps/decis/fr/aj/file/2016/0000/DAAJ_000082_2016_AC_1565_2016.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE AC/1565/2016 DAAJ/82/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 22 JUIN 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame*A______, domiciliée ______, Genève,
contre la décision du 26 mai 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
EN FAIT
A. Le 25 mai 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure en séparation de corps, vraisemblablement aux fins d'obtenir le versement de la moitié de la pension de retraite de son mari.![endif]>![if>
Dans le formulaire de demande d'assistance juridique, elle a indiqué qu'elle n'avait aucune ressource, hormis celles, d'un montant non précisé, qu'elle percevait de son mari.
Elle a en outre produit la copie d'un courrier adressé à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies le 31 août 2015, demandant à cette institution de lui verser la moitié de la prestation de retraite de 7'413 fr. 08 due à son mari, conformément à la requête – restée sans suite – que ce dernier leur avait adressée en septembre 2014.
B. Par décision du 26 mai 2016, notifiée le 7 juin 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'580 fr. 55 le minimum vital élargi et de 1'820 fr. 55 le minimum vital strict en vigueur à Genève. La recourante percevait en effet mensuellement la moitié de la retraite ONU de son mari, ancien fonctionnaire international, actuellement hospitalisé en France, soit la somme de 3'706 fr. 55. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'126 fr., comprenant 641 fr. de loyer, 45 fr. d'abonnement de bus au tarif senior, 1'200 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Elle était affiliée auprès de l'assurance mutuelle du personnel des Nations Unies à Genève et était exonérée d'impôts vu l'accord de siège entre l'administration fiscale cantonale et l'ONU. Compte tenu de sa situation financière, la recourante était à même d'assumer par ses propres moyens les éventuels frais de la procédure envisagée et les honoraires de son avocat.![endif]>![if>
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 juin 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée.![endif]>![if>
Elle conteste notamment percevoir la moitié de la pension de son mari et soutient que seul un jugement pourrait lui permettre d'en bénéficier. Elle allègue en outre des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if>
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).![endif]>![if>
Par conséquent, les allégués de faits nouveaux ne seront pas pris en considération.
3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).![endif]>![if>
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).
Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ).
Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (SJ 2016 I 131 et les références citées).
3.2. En l'espèce, dans le formulaire de demande d'assistance juridique, la recourante a déclaré percevoir des revenus de la part de son mari, sans toutefois en préciser le montant.
La procédure qu'elle souhaite introduire a pour but de pouvoir obtenir la moitié des prestations de retraite de son mari, soit 3'706 fr. 55 par mois. Ainsi, quand bien même le mari de la recourante lui fournit vraisemblablement une aide financière, il est arbitraire de retenir qu'elle bénéficie mensuellement de la somme précitée, ce d'autant plus qu'aucun élément n'indique que le courrier adressé à la caisse de pension en août 2015 ait été suivi d'effet.
La décision querellée sera donc annulée et la cause renvoyée au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire sur le montant que la recourante perçoit effectivement mensuellement de son mari, et nouvelle décision.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 mai 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1565/2016.
Au fond :
Admet le recours et annule la décision entreprise.
Cela fait :
Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN · Le commis-greffier : David VAZQUEZ
*Indication des voies de recours :*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*