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AC/1542/2016 • CJ GE AC/1542/2016 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Motivation in Legal Aid Request Concerning Driver's License Suspension Appeal

Numéro de cause AC/1542/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a civil court decision that denied the request for legal aid to pursue an appeal against a driver's license suspension, claiming the initial decision wrongly assessed the chances of success of the underlying case. The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to provide the required legal motivation, specifically neglecting to critique how the lower court arbitrarily established the facts or cite evidence contradicting its findings, instead merely reiterating a general contestation of the infractions; consequently, the appeal was declared inadmissible as lack of motivation is not a curable formal defect, and the court lacked jurisdiction over the request for legal aid concerning the denial of prior legal aid.

Regeste Legislator

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Art. 10 al. 3 LPA, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 10 al. 4 LPA, Art. 320 CPC, Art. 8 al. 3 RAJ, Art. 326 al. 1 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Motivation in Legal Aid Request Concerning Driver's License Suspension Appeal: The appellate court dismissed the appeal because the appellant failed to provide the required legal motivation, specifically neglecting to critique how the lower court arbitrarily established the facts or cite evidence contradicting its findings, instead merely reiterating a general contestation of the infractions; consequently, the appeal was declared inadmissible as lack of motivation is not a curable formal defect, and the court lacked jurisdiction over the request for legal aid concerning the denial of prior legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite chefs de compétence retrait de permis de conduire interdiction de représentation de l'avocat recours contre décision de renvoi conduite malgré une incapacité MOTIVATION DE LA DEMANDE

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 10 al. 3 LPA

The appeal was declared inadmissible because it was filed against a decision refusing legal aid, which is the competent ground for appeal according to this provision.

art. 320 let. a et b CPC

The appeal was declared inadmissible because it lacked sufficient motivation, as specified by this procedural rule referenced in the reasoning for non-entry into the merits.

art. 119 al. 6 CPC

This provision was cited to confirm that no judicial costs are to be collected for the legal aid procedure.

art. 8 al. 3 RAJ

This provision was cited regarding the applicability of procedural rules and service of the decision.

art. 327 al. 5 CPC

This article was cited concerning the notification of the decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1542/2016 DAAJ/103/2016

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 19 AOÛT 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (GE),

contre la décision du 24 juin 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 24 août 2016

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EN FAIT

A. Le 21 mai 2016, A______ a sollicité l'assistance juridique pour recourir devant le Tribunal administratif de première instance contre un retrait de permis de conduire, cause A/1663/2016.

B. Par décision du 24 juin 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 juillet 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'octroi de l'aide d'un avocat pour rédiger son recours contre la décision du Vice-président du Tribunal civil. Par ailleurs, il a indiqué contester les infractions qui lui étaient reprochées.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du ch. 2. ci-après.

1.3. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3).

2. 2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art.

320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC)

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qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012 consid. 1.2).

La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, le recourant ne critique pas la décision attaquée en ce qui concerne l'examen des chances de succès de la procédure envisagée, mais se contente d'affirmer qu'il conteste les infractions qui lui sont reprochées.

Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.

2.3. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par le recourant pour recourir contre le refus d'assistance juridique (cf. art. 1 Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale).

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 juin 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1542/2016.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Le commis-greffier :

Jean-Marc STRUBIN David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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