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AC/1532/2016 • CJ GE AC/1532/2016 Généré par l'IA

Legal Aid Reimbursement Appeal Dismissed Due to Inadmissible Evidence

Numéro de cause AC/1532/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that ordered them to reimburse the State for legal aid previously granted for a divorce modification action, despite the aid being conditioned on a monthly contribution. The reviewing court dismissed the appeal because new allegations of financial deterioration made by the appellant were inadmissible on appeal, and since the appellant had not shown any change in circumstances and had made prior monthly payments, the initial court was not arbitrary in deeming them able to reimburse the advanced costs, consistent with regulations that cap total repayment at 60 monthly installments if the financial situation has not improved.

Regeste Legislator

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Art. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Legal Aid Reimbursement Appeal Dismissed Due to Inadmissible Evidence: The reviewing court dismissed the appeal because new allegations of financial deterioration made by the appellant were inadmissible on appeal, and since the appellant had not shown any change in circumstances and had made prior monthly payments, the initial court was not arbitrary in deeming them able to reimburse the advanced costs, consistent with regulations that cap total repayment at 60 monthly installments if the financial situation has not improved.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire remboursement de frais paiements par acomptes situation financière action en divorce perception abusive de prestations de l'aide sociale REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 119 al. 6 CPC

Cited in the reasoning section regarding the non-levy of judicial costs for the legal aid appeal procedure, confirming the order in the dispositive.

art. 327 al. 5 CPC

Cited in the notification instruction following the rejection of the appeal.

art. 8 al. 3 RAJ

Cited in the instruction regarding the notification of the decision, relating to the application of procedural rules in this context.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1532/2016 DAAJ/21/2017

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU MARDI 21 FEVRIER 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 9 janvier 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 22 février 2017

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EN FAIT

A. Par décision du 1er juin 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 23 mai 2016, pour une action en modification de son jugement de divorce. Il a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 80 fr. dès le 1er juillet 2016 et limité cet octroi à la première instance. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.

B. Par décision du 9 janvier 2017, notifiée le 11 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 2'401 fr. 85 à l'Etat de Genève, correspondant au montant de 2'581 fr. 85 versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice de 300 fr. avancés par l'Assistance juridique, sous déduction des acomptes déjà versés par la recourante à hauteur de 480 fr. La recourante n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière depuis la date de l'octroi de l'aide étatique, le remboursement de cette somme pouvait être exigé d'elle.

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 janvier 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise.

Elle allègue que sa situation financière s'est détériorée depuis l'octroi de l'assistance juridique, fait qui n'a cependant pas été porté à la connaissance du premier juge.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus

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par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453).

2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, le fait nouveau allégué par la recourante ne sera pas pris en considération.

3. 3.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2).

En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'Etat est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article

123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ).

Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonéré et au remboursement des montants versés par l'Etat, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de

60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ).

3.2. En l'espèce, l'octroi de l'assistance juridique à la recourante a été subordonné au versement d'une participation mensuelle de 80 fr. La recourante n'a jamais contesté être en mesure de s'acquitter de cette participation mensuelle, qu'elle a d'ailleurs versée à concurrence de 6 mensualités, et n'a pas informé l'Assistance juridique d'une péjoration de sa situation financière.

Conformément aux règles rappelées ci-dessus, la recourante pouvait, à l'issue de la procédure au fond, être condamnée à rembourser les prestations avancées par l'Etat, la somme due à ce titre ne pouvant excéder 60 mensualités (soit 4'800 fr.).

La recourante n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière, il n'était pas arbitraire de considérer qu'elle était en mesure de rembourser la somme de 2'401 fr. 85 avancée par l'Etat, au besoin par mensualités.

Il s'ensuit que le Vice-président du Tribunal civil n'a pas violé le droit en condamnant la recourante au remboursement de ce montant.

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Partant, le recours, infondé, sera rejeté, l'attention de la recourante étant attirée sur la possibilité de payer cette somme par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 janvier 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1532/2016.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et

les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels

subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et

90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification

de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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