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AC/1520/2022 • CJ GE AC/1520/2022 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Late Filing Regarding Legal Aid Denial

Numéro de cause AC/1520/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision from August 2, 2022, which denied their request for legal aid concerning a payment claim; the court found the appeal inadmissible because it was filed on September 9, 2022, after the ten-day deadline following the appellant's collection of the written decision notification from the post office on August 15, 2022, meaning the deadline expired on August 25, 2022.

Regeste Legislator

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Art. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 22 al. 2 LaCC, Art. 138 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 143 al. 1 CPC; Appeal Dismissed for Late Filing Regarding Legal Aid Denial: Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

Mots-clés

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acte tardif frais d'assistance judiciaire notification de la décision délai de paiement production de créance retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 119 al. 6 CPC

The court applied this provision to rule that no judicial costs would be charged for the appeal.

art. 327 al. 5 CPC

This procedural article was cited in the final order concerning the notification of the decision.

art. 8 al. 3 RAJ

This procedural article was cited in the final order concerning the notification of the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1520/2022 DAAJ/92/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______[GE],

contre la décision du 2 août 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 11 octobre 2022

- 2/3 -

Vu la requête d'assistance juridique formée le 24 mai 2022 par A______ (ci-après : le recourant) tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour une demande en paiement, cause C/1______/2021 TPI/TX (OO);

Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 2 août 2022 rejetant cette requête, expédiée pour notification par pli recommandé du 12 août 2022 au domicile du recourant;

Vu le retrait du pli recommandé au guichet de la Poste en date du 15 août 2022, selon le suivi des envois dressé par la Poste suisse;

Attendu, EN FAIT, que par acte adressé le 9 septembre 2022, au Président de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre la décision de la vice-présidente du Tribunal civil du 2 août 2022;

Considérant, EN DROIT, que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours en tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire (art. 121 CPC);

Que le président de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 22 al. 2 LaCC);

Qu'à teneur de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1);

Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);

Qu'à teneur de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse;

Qu'en l'espèce, le recourant, a retiré son pli au guichet de la Poste en date du 15 août 2022;

Que le délai de recours de dix jours est par conséquent arrivé à échéance le 25 août 2022;

Que le recours expédié le 9 septembre 2022 est tardif, de sorte qu'il est irrecevable.

Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

AC//1520/2022

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 août 2022 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1520/2022.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

AC//1520/2022