Moot Appeal Due to Superseded Legal Aid Reimbursement Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who had previously been granted legal aid, subject to a monthly contribution, filed an appeal against a lower court decision ordering them to reimburse the state a specific sum. During the appeal proceedings, the lower court re-examined the appellant's financial situation and issued a new decision on October 9, 2013, which annulled the contested September 18, 2013, ruling and clarified the remaining debt after considering prior payments. Consequently, the court determined that the appeal filed against the superseded decision had become moot, leading to the case being struck from the roll without imposing judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 324 CPC; Moot Appeal Due to Superseded Legal Aid Reimbursement Order: During the appeal proceedings, the lower court re-examined the appellant's financial situation and issued a new decision on October 9, 2013, which annulled the contested September 18, 2013, ruling and clarified the remaining debt after considering prior payments. Consequently, the court determined that the appeal filed against the superseded decision had become moot, leading to the case being struck from the roll without imposing judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the case to be removed from the roll because the appeal became moot.
The court ruled that no judicial costs would be charged for the legal aid procedure.
Cited in the final order regarding the notification of the decision.
Cited in the final order regarding the notification of the decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1440/2012 DAAJ/100/2013
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DECISION DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (GE),
contre la décision du 18 septembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 24 octobre 2013.
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Vu les décisions, définitives et exécutoires, des 13 juin 2012 et 7 mai 2013, par lesquelles A______ fut admise au bénéfice de l'assistance juridique, l'octroi étant subordonné au versement d'une participation mensuelle de 50 fr.;
Vu la décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 18 septembre 2013, communiquée pour notification le lendemain, condamnant A______ à rembourser à l'État de Genève la somme de 2'021 fr.;
Vu le recours de A______, expédié à l'assistance juridique le
26 septembre 2013 et transmis le lendemain à la Présidence de la Cour de justice;
Attendu en fait que dans son recours, A______ affirme que son revenu mensuel net a baissé à 3'098 fr. et produit sa fiche de salaire pour le mois de septembre 2013;
Considérant en droit que les décisions prises par la Vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC);
Qu'invitée à donner son avis conformément à l'art. 324 CPC et au vu des nouvelles pièces fournies lors du recours, la Vice-présidente du Tribunal civil a informé la Cour de céans qu'à la suite d'un réexamen de la situation financière de A______, une nouvelle décision a été rendue en date du 9 octobre 2013;
Qu'en l'espèce, la décision entreprise du 18 septembre 2013 a dès lors été annulée par la décision AJC/4412/2013 du 9 octobre 2013, communiquée pour notification le lendemain, à teneur de laquelle les 750 fr. déjà versés par A______ restent acquis à l'Etat et le solde de la dette se monte à 2'021 fr., l'art. 123 al. 1 CPC étant réservé;
Que le recours interjeté le 26 septembre 2013 est devenu sans objet;
Qu'en conséquence, la cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);
Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
AC/1440/2012
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PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Constate que le recours formé par A______ contre la décision rendue le
18 septembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil, dans la cause AC/1440/2012, est devenu sans objet et raye la cause du rôle.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et
8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
AC/1440/2012