State v. Appellant (Failure to Meet Procedural Requirements for Reasoned Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision which ordered them to reimburse the State for the legal aid funds previously paid to their counsel. The appellate court determined that the appeal was inadmissible because the written submission failed to provide any substantive critique of the challenged judgment, contained no legal reasoning demonstrating the lower court's error, and lacked any specific requests for relief, thus violating procedural requirements for reasoned appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 322 al. 1 CPC; State v. Appellant (Failure to Meet Procedural Requirements for Reasoned Appeal): The appellate court determined that the appeal was inadmissible because the written submission failed to provide any substantive critique of the challenged judgment, contained no legal reasoning demonstrating the lower court's error, and lacked any specific requests for relief, thus violating procedural requirements for reasoned appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the lack of any reasoning and conclusions.
Stated that no judicial costs are levied for the legal aid procedure, based on this article.
Cited in the notification instruction regarding the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
AC/1417/2020
### [DAAJ/97/2020](/apps/decis/fr/aj/show/2535235) du 18.11.2020 sur AJC/5218/2020 ( AJC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/aj/file//2020/0000/DAAJ_000097_2020_AC_1417_2020.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE AC/1417/2020 DAAJ/97/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A*______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 5 novembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
Attendu, EN FAIT, que par décision du 5 novembre 2020, notifiée le 7 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné A______ à rembourser 1'592 fr. 45 à l'Etat de Genève, soit le montant qui avait été versé à son conseil juridique à titre d'indemnisation pour l'activité déployée en sa faveur dans le cadre de la procédure C/1______/2015;
Que par courrier expédié le 10 novembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre la décision susvisée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de remboursement prises par la Vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47);
Que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC);
Qu'il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453);
Que la juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC);
Qu'en l'espèce, le recours ne contient aucune critique du jugement attaqué;
Que la recourante ne prend en outre aucune conclusion;
Que faute de toute motivation et de conclusions, le recours sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC);
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 novembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1417/2020.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*