Reimbursement of Legal Aid and Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision from March 4, 2014, which ordered the reimbursement of CHF 8,238 to the State of Geneva following the appellant's prior admission to legal aid without monthly contributions. The court declared the appeal inadmissible because it was filed on June 22, 2014, significantly after the ten-day deadline, which expired on March 20, 2014, following the March 10, 2014, notification of the decision; furthermore, the court rejected the new evidence submitted, as such evidence is generally inadmissible in an appeal proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 326 al. 1 CPC; Reimbursement of Legal Aid and Appeal Timeliness: The court declared the appeal inadmissible because it was filed on June 22, 2014, significantly after the ten-day deadline, which expired on March 20, 2014, following the March 10, 2014, notification of the decision; furthermore, the court rejected the new evidence submitted, as such evidence is generally inadmissible in an appeal proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the primary ground to declare the appeal inadmissible because it was filed late.
Cited alongside Art. 322 al. 1 in fine CPC for the immediate declaration of inadmissibility of the late appeal.
Cited to rule on the inadmissibility of new allegations of fact and new evidence.
Cited to determine that no judicial costs are to be collected for the legal aid procedure.
Cited regarding the notification procedure of the decision.
Texte complet
AC/1414/2012
### [DAAJ/59/2014](/apps/decis/fr/aj/show/1637180) du 08.07.2014 sur AJC/917/2014 ( AJC ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; DÉLAI DE RECOURS
Normes :
CPC.142.1
[](/apps/decis/fr/aj/file/2014/0000/DAAJ_000059_2014_AC_1414_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE AC/1414/2012 DAAJ/59/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DéCISION DU MARDI 8 JUILLET 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (Genève),
contre la décision du 4 mars 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
Vu la décision du Vice-président du Tribunal civil du 4 mars 2014, notifiée le 10 mars 2014, condamnant A______ à rembourser à l'État de Genève la somme de fr. 8'238.-, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, cause C/______, où elle fut admise au bénéfice de l'assistance juridique, sans contribution mensuelle, le réexamen de sa situation financière à l'issue étant réservé, et l'invitant, cas échéant, à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement de cette somme par mensualités ;
Vu le recours de A______ adressé à l'Assistance juridique le 22 juin 2014 ;
Vu le courrier du Vice-président du Tribunal civil du 4 juillet 2014 transmettant à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, le dossier de A______ tout en précisant renoncer à formuler des observations ;
Attendu EN FAIT que A______ mentionne notamment que son état psychique était très vulnérable à ce moment-là et qu'elle n'était malheureusement pas en mesure d'y répondre ;
Que la recourante a produit une pièce nouvelle ;
Considérant EN DROIT que la décision entreprise, rendue en procédure sommaire
(art. 119 al. 3 CPC), peut faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29
al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2) ;
Considérant que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification
(art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ) ;
Qu'en l'espèce, la décision du 4 mars 2014 a été notifiée le 10 mars 2014 ;
Que le délai de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le 20 mars 2014 ;
Considérant ainsi que le recours posté le 22 juin 2014 est tardif, de sorte qu'il doit être déclaré immédiatement irrecevable (art. 60 et 322 al. 1 *in* *fine* CPC) ;
Considérant que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC) ;
Que par conséquent, la pièce nouvellement produite ne sera pas prise en considération ;
Considérant que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision du 4 mars 2014 rendue par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1414/2012.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
*Indication des voies de recours* *:*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*