Appeal Fees Denial Upheld in Payment Order Opposition Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial assistance to cover appeal fees against a decision that definitively lifted an opposition to a payment order, which the lower court had denied on the grounds that the appeal lacked prospects of success. The reviewing court found the initial decision on judicial assistance reviewable and admissible, but ultimately upheld the rejection, reasoning that the appeal lacked any chance of success because the appellant failed to provide any evidence that the debt was prescribed or invoke any other legally stipulated defenses against a debt collection based on an enforceable judgment. Furthermore, the court determined it lacked jurisdiction to rule on the appellant's ancillary claims for indemnification or the cancellation of the opposing party's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Appeal Fees Denial Upheld in Payment Order Opposition Case: The reviewing court found the initial decision on judicial assistance reviewable and admissible, but ultimately upheld the rejection, reasoning that the appeal lacked any chance of success because the appellant failed to provide any evidence that the debt was prescribed or invoke any other legally stipulated defenses against a debt collection based on an enforceable judgment. Furthermore, the court determined it lacked jurisdiction to rule on the appellant's ancillary claims for indemnification or the cancellation of the opposing party's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify the finding that the appeal lacked chances of success because the appellant did not provide evidence of prescription or other defenses allowed under this provision against the definitive lifting of opposition.
Cited to state that no judicial costs are charged for the legal aid procedure, except for unfulfilled exceptions.
Cited in the final order regarding the notification of a copy of the decision.
Cited in the final order concerning the notification of a copy of the decision, after being referenced in the reasoning regarding the standard of review for the appeal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1408/2017 DAAJ/64/2017
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU LUNDI 17 JUILLET 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______,
contre la décision du 8 mai 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 24 juillet 2017
- 2/4 -
EN FAIT
A. Le 8 mai 2017, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour la prise en charge d'un émolument de 225 fr. requis dans le cadre d'un appel contre le jugement JTPI/______ du 7 avril 2017 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer qui lui a été notifié sur requête de la B______, soit pour elle l'______.
B. Par décision du 8 mai 2017, notifiée le 15 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 mai 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique ainsi qu'à l'annulation des "décisions annexées […] et de toutes prétentions de la partie adverse". Il demande en outre d'être indemnisé pour l'atteinte subie à son avenir économique, son moral et son physique (sic).
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être
AC/1408/2017
- 3/4 -
considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
3.2. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
3.3. En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que l’autorité de céans n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions du recourant portant sur les prétentions de sa partie adverse dans la procédure au fond et ses propres prétentions en indemnisation.
Par ailleurs, c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré que la procédure d'appel du recourant était dépourvue de chances de succès, puisque celui-ci n'a apporté aucune preuve de ses allégués selon lesquels la majeure partie des créances de la B______ seraient prescrites et n'a invoqué aucun des autres moyens de défenses prévues par l'art. 81 al. 1 LP.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
AC/1408/2017
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 8 mai 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1408/2017.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et
les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels
subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et
90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours
ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
AC/1408/2017