Legal Aid Rejection Upheld in Marriage Annulment Appeal Due to Income Threshold and Inadmissible New Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered an appeal against the rejection of legal aid for a marriage annulment proceeding, where the initial decision denied assistance because the household's income exceeded the strict and extended vital minimums by a significant margin. The court upheld the rejection because the appeal was limited to reviewing for legal violations or manifestly inaccurate findings of fact, and the appellant failed to challenge the established financial figures; crucially, new allegations concerning the spouse's non-contribution to household charges were deemed inadmissible new facts on appeal, requiring the appellant to submit a fresh application for legal aid to address those elements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Legal Aid Rejection Upheld in Marriage Annulment Appeal Due to Income Threshold and Inadmissible New Evidence: The court upheld the rejection because the appeal was limited to reviewing for legal violations or manifestly inaccurate findings of fact, and the appellant failed to challenge the established financial figures; crucially, new allegations concerning the spouse's non-contribution to household charges were deemed inadmissible new facts on appeal, requiring the appellant to submit a fresh application for legal aid to address those elements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order for notifying a copy of the decision.
Cited in the final order for the procedure regarding notification.
Regulation concerning the non-perception of judicial costs in legal aid proceedings, relevant to the final order on costs.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1313/2014 DAAJ/80/2014
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DECISION DU LUNDI 15 SEPTEMBRE 2014
Statuant sur le recours déposé par :
A______, domicilié ______, Genève,
contre la décision du 19 juin 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 septembre 2014
- 2/5 -
EN FAIT
A. Le 20 mai 2014, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure d'annulation de mariage.
B. Par décision du 19 juin 2014, notifiée le 30 juin 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 2'186 fr. 55 le minimum vital élargi et de 2'526 fr. 55 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'626 fr. 55, comprenant une rente de vieillesse (1'137 fr.), une rente étrangère (78 fr. 15) selon décision SPC, des prestations complémentaires SPC (2'557 fr.), une prestation sociale de la ville de Genève (265 fr.), le salaire de son épouse (1'589 fr. 40 y compris 13ème salaire). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'100 fr., comprenant le loyer (1'400 fr.) et l'entretien du foyer selon le barème de l'Office des poursuites (1'700 fr.).
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 juillet 2014 au Service de l'assistance juridique, respectivement transmis à la Présidence de la Cour de justice le
17 juillet 2014.
Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance juridique. Il produit des pièces nouvelles.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. L'autorité de céans comprend que le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée, quand bien même une conclusion n'est pas expressément prise à cet effet dans le recours.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
AC/1313/2014
- 3/5 -
2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celuici est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.
Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a).
La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).
Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a).
3.2. En l'espèce, le recourant ne fait pas grief au vice-président du Tribunal civil d'avoir arbitrairement établi sa situation financière. En réalité, il ne conteste pas, en tant que tels, les chiffres retenus par l'autorité de première instance à cet égard.
Le recourant fait essentiellement valoir, toutefois sans l'avoir fait devant l'autorité de première instance, que son épouse ne contribuerait pas au paiement des charges retenues pour son ménage et soutient que le revenu de celle-ci ne devrait pas, dès lors, être pris en compte dans les ressources déterminantes. Il allègue donc un fait nouveau, dont l'autorité de première instance n'avait pas connaissance lorsqu'elle a prononcé la décision querellée.
Comme il a été relevé ci-dessus, les faits nouveaux sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Il appartiendra par conséquent au recourant, s'il s'y estime fondé, d'inclure ces éléments dans une éventuelle nouvelle demande d'assistance juridique à présenter au service de l'assistance juridique.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.
AC/1313/2014
- 4/5 -
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
AC/1313/2014
- 5/5 -
PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 juin 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1313/2014.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
AC/1313/2014