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AC/1252/2016 • CJ GE AC/1252/2016 Généré par l'IA

Legal Aid Denial in Marital Protection Appeal Due to Sufficient Disposable Income

Numéro de cause AC/1252/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought legal aid for an appeal in marital protection proceedings, but the lower court denied the request, finding that her household income, even after recalculating housing costs, resulted in a monthly disposable income of 421.40 francs, totaling over 5,000 francs annually, which was deemed sufficient to cover the estimated appeal costs and attorney fees (under 5,000 francs) within one year. The reviewing court upheld the denial, reasoning that since the available surplus allowed for the amortization of the anticipated legal expenses within the statutory maximum period (one year for relatively simple cases), the condition of indigence for granting legal assistance was not met.

Regeste Legislator

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Art. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Legal Aid Denial in Marital Protection Appeal Due to Sufficient Disposable Income: The reviewing court upheld the denial, reasoning that since the available surplus allowed for the amortization of the anticipated legal expenses within the statutory maximum period (one year for relatively simple cases), the condition of indigence for granting legal assistance was not met.

Mots-clés

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procédure de mesures protectrices frais d'assistance judiciaire règles procédurales revenu suffisant revenu hypothétique du conjoint dénuement DÉNUEMENT

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 29 al. 3 Cst.

Article establishing the right to legal aid, used as a primary condition for its grant.

art. 117 let. a CPC

Provision stating that the requirement of indigence is a condition for granting legal aid.

art. 121 CPC

Procedural basis determining the admissibility and review jurisdiction for this type of appeal.

art. 321 al. 1 CPC

Procedural rule governing the proper manner of filing the appeal.

art. 321 al. 2 CPC

Procedural rule specifying the deadline for filing the appeal.

art. 320 CPC

Procedural rule defining the scope of review of the appeal.

art. 8 al. 3 RAJ

Procedural rule referring the application of the scope of review in appeal proceedings.

art. 119 al. 6 CPC

Provision stating that no court fees are charged for the legal aid proceedings.

art. 137 CPC

Procedural rule cited for the notification of the decision.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1252/2016 DAAJ/83/2016

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MERCREDI 22 JUIN 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE), représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève,

contre la décision du 28 avril 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 29 juin 2016

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EN FAIT

A. Le 27 avril 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à l'appel interjeté par son mari contre le jugement JTPI/1124/2016 du

25 janvier 2016 dans la cause C/15833/2015 relative à des mesures protectrices de l'union conjugale.

B. a. Par décision du 28 avril 2016, notifiée le 11 mai 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage (composé d'elle-même et de ses trois enfants, âgés de 15, 10 et 6 ans) dépassant de 601 fr. 40 le minimum vital élargi et de 1'190 fr. 70 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'720 fr. 50, comprenant 5'870 fr. 50 de salaire de la recourante, 13ème salaire inclus, 1'000 fr. d'allocations familiales et 850 fr. d'allocation logement. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 7'119 fr. 10, comprenant 2'233 fr. de loyer, parking écarté, 810 fr. 70 de primes d'assurance-maladie, 325 fr. 30 de frais parascolaires et de cantine, 140 fr. 80 d'impôts, 70 fr. d'abonnement de bus, 2'950 fr.

d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Les frais concernant l'utilisation d'un véhicule et les dépenses relatives aux loisirs des enfants ont été écartés. La recourante était donc à même d'assumer par ses propres moyens les frais judiciaires qui pourraient être mis à sa charge à l'issue de la procédure d'appel et les honoraires de son avocat, au besoin par mensualités.

b. Par acte du 19 mai 2016, la recourante a sollicité la reconsidération de la décision précitée, faisant valoir que la charge de logement, hors frais de parking, se montait à 2'413 fr. En conséquence, son disponible mensuel ne s'élevait qu'à 421 fr. 40.

c. Par courrier du 20 mai 2016, le greffe de l'Assistance juridique a reconnu que le loyer de la recourante s'élevait à 2'413 fr., soit 2'233 fr. plus 180 fr. de charges. Cependant, le montant disponible de 421 fr. 40 était suffisant pour régler en moins d'une année les honoraires prévisibles de son avocat pour la procédure d'appel. Dès lors, la décision de refus était maintenue.

C. a. Parallèlement à la demande de reconsidération, recours a été formé contre la décision du 28 avril 2016, par acte expédié le 19 mai 2016 à la Présidence de la Cour de justice.

La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour sa défense à la procédure d'appel, avec effet au 24 février 2016.

b. Par pli du 24 mai 2016, le Vice-président du Tribunal civil a renvoyé aux observations figurant dans le refus de reconsidérer sa décision.

EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),

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compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).

Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).

L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a).

La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).

Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ;

art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3).

2.2. En l'espèce, il n'est plus contesté que le disponible mensuel du ménage de la recourante s'élève à 421 fr. 40. Sur une année, la recourante bénéficie donc d'un montant disponible de 5'056 fr. 80 (421 fr. 40 x 12).

Selon toute vraisemblance, les frais judiciaires qui pourraient éventuellement être mis à la charge de la recourante à l'issue de la procédure d'appel et les honoraires de son avocat ne dépasseront pas 5'000 fr. (1'000 fr. de frais judiciaires, correspondant à

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l'avance de frais fournie par le mari de l'intéressée, et 4'000 fr. d'honoraires, correspondant à plus de 8 heures d'activité d'avocat au tarif de 450 fr.) pour sa défense à la procédure d'appel en matière de protection de l'union conjugale.

La recourante est dès lors en mesure d'amortir les éventuels frais judiciaires et d'avocat en une année, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer l'assistance juridique.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1252/2016.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Stéphane REY (art. 137 CPC).

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Le commis-greffier :

Jean-Marc STRUBIN David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et

les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels

subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et

90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification

de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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