Appeal Against Rejection of Legal Aid Based on Income Thresholds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed an appeal against the rejection of legal aid, which was denied because the applicant's income exceeded the necessary minimum vital thresholds based on the situation at the time of the initial application, despite the applicant claiming a subsequent loss of a significant rental income stream and noting that a substantial bank balance derived from a voluntarily released retirement fund was earmarked for business expenses. The court upheld the initial decision, finding the appeal inadmissible regarding new facts, and confirmed that the applicant did not meet the indigence requirement at the time of the request because, even accounting for one previously omitted rent expense, the remaining disposable income still surpassed the minimum vital standard; however, the court noted the applicant could file a new request if their financial situation had since changed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Appeal Against Rejection of Legal Aid Based on Income Thresholds: The court upheld the initial decision, finding the appeal inadmissible regarding new facts, and confirmed that the applicant did not meet the indigence requirement at the time of the request because, even accounting for one previously omitted rent expense, the remaining disposable income still surpassed the minimum vital standard; however, the court noted the applicant could file a new request if their financial situation had since changed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal on the merits because the appellant did not meet the condition of indigence required for the granting of legal aid.
Cited to establish the jurisdiction of the President of the Court of Justice to rule on the appeal against the refusal of legal aid.
Cited in the context of establishing the admissibility of the appeal regarding the required form and authority.
Cited in the context of establishing the admissibility of the appeal regarding the required deadline.
Cited to define the scope of review for the appeal (violation of law and manifestly inaccurate finding of facts).
Cited to justify the inadmissibility of new allegations of fact and evidence in the appeal proceedings.
Cited in the dispositive to state that no judicial costs are charged for the legal aid procedure.
Cited for the notification method of the decision to the appellant's counsel.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/1242/2013 DAAJ/72/2013
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DECISION DU VENDREDI 30 AOUT 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ Genève représentée par Me Charles de BAVIER, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève,
contre la décision du 19 juin 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 12 septembre 2013
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EN FAIT
A. Le 22 mai 2013, A______ (ci-après: la recourante) a sollicité l’assistance juridique pour introduire une demande en paiement dont la valeur litigieuse s'élève à 33'370 fr.
À l'appui de sa requête, elle a produit de nombreuses pièces, notamment la preuve du paiement d'un loyer de 2'855 fr. et d'un loyer de 1'011 fr. 60.
B. Par décision du 19 juin 2013, notifiée le 21 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d’indigence, ses revenus dépassant de 4'194 fr. 80 le minimum vital élargi et de 4'434 fr. 80 le minimum vital strict en vigueur à Genève. La recourante disposait en effet de ressources mensuelles totales de 7'788 fr. 40, comprenant 1'788 fr. 40 de salaire et 6'000 fr. de loyer encaissé de la part des personnes auxquelles est confiée la gérance du bar dont elle avait acheté le fonds de commerce.
Les charges mensuelles admissibles de la recourante s'élevaient à 3'353 fr. 60, comprenant 1'011 fr. 60 de loyer, 49 fr. 15 de charges, 313 fr. 05 d'assurance-maladie, subside déduit, 539 fr. 80 d'impôts et 1'200 fr. d'entretien de base OP, majoration de 20% de ce montant incluse. Par ailleurs, la recourante disposait d'avoirs bancaires totalisant 36'068 fr. au 31 mai 2013.
C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 4 juillet 2013 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique. Elle allègue que le contrat de gérance en vertu duquel elle retire un revenu mensuel net de 6'000 fr. a été résilié pour le 30 juin 2013, de sorte qu'elle ne perçoit plus cette rémunération à compter du mois de juillet 2013. Par ailleurs, elle indique être détentrice d'un bail pour l'exploitation d'un bar, dont le loyer s'élève à 2'855 fr. par mois. La recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ce loyer dans ses charges, alors qu'elle avait produit la preuve du paiement dudit loyer. En outre, la recourante explique ne plus disposer d'aucune prévoyance, dès lors que ses 2ème et 3ème piliers ont été libérés en vue de l'achat du fonds de commerce du bar. Sa fortune de 36'068 fr. provient de la libération volontaire de son 3ème pilier, cette somme étant uniquement destinée aux dépenses importantes afférentes à la gestion du bar. La recourante soutient qu'elle remplit donc la condition de l'indigence.
La recourante produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du
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Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.
Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1).
L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a).
La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).
3.2. En l'espèce, des pièces qui étaient en mains du premier juge, il ressort que la recourante s'acquitte mensuellement d'un loyer de 2'855 fr., en plus du loyer de 1'011 fr.
60 pris en compte dans la décision litigieuse. C'est donc à tort que cet élément n'a pas été pris en considération dans le calcul des charges admissibles de la recourante, lesquelles seront donc portées à 6'208 fr. 60 (3'353 fr. 60 + 2'855 fr.).
En revanche, les allégués de la recourante relatifs à la résiliation du contrat de gérance avec effet au 30 juin 2013 et au fait qu'elle ne percevrait plus de revenus à ce titre à compter du mois de juillet 2013 ne peuvent pas être pris en considération, dès lors que la condition de l'indigence s'examine au moment du dépôt de la requête, des événements
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futurs ne pouvant être pris en compte. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les ressources mensuelles de la recourante s'élèvent à 7'788 fr. 40. Il en résulte que le disponible mensuel de la recourante dépassait, au moment du dépôt de la requête, de 1'579 fr. 80 (7'788 fr. 40 – 6'208 fr. 60) le minimum vital élargi. Par conséquent, les revenus de la recourante étaient alors suffisants pour couvrir les frais judiciaires et d'avocat de la procédure envisagée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner s'il peut en outre être exigé d'elle qu'elle puise dans sa fortune.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence.
Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
Cette décision n'a pas pour conséquence d'empêcher la recourante de déposer une nouvelle demande, si sa situation financière s'est modifiée depuis.
4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
À la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le
19 juin 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1242/2013.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Charles DE BAVIER (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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