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AC/1215/2015 • CJ GE AC/1215/2015 Généré par l'IA

Legal Aid Reimbursement Due to Improper Service Notice

Numéro de cause AC/1215/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court reviewed an appeal against a decision ordering the reimbursement of legal aid funds after the appellant successfully sued her former employer for a significant sum. The initial order for reimbursement was based on the presumption that the appellant could afford to repay the state's expenditure because her financial situation had improved following the employment litigation outcome, a presumption drawn from her failure to respond to a notice requesting updated financial information. The appellate court annulled the reimbursement order because the notice regarding the financial review was improperly served directly to the appellant rather than to her legally appointed representative, thus rendering any legal consequence based on her non-response invalid, and mandated that the lower court issue a new decision after properly engaging the appellant's counsel.

Regeste Legislator

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Art. 119 al. 3 CPC, Art. 121 CPC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Legal Aid Reimbursement Due to Improper Service Notice: The initial order for reimbursement was based on the presumption that the appellant could afford to repay the state's expenditure because her financial situation had improved following the employment litigation outcome, a presumption drawn from her failure to respond to a notice requesting updated financial information. The appellate court annulled the reimbursement order because the notice regarding the financial review was improperly served directly to the appellant rather than to her legally appointed representative, thus rendering any legal consequence based on her non-response invalid, and mandated that the lower court issue a new decision after properly engaging the appellant's counsel.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite assistance d'un avocat d'office aides à l'emploi perception abusive de prestations de l'aide sociale présomption service financier REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 137 CPC

Cited in the final order to specify to whom the decision must be served, as the appellant was represented by counsel.

Art. 119 al. 6 CPC

Applied to rule that no judicial costs are to be charged for the legal aid appeal procedure.

Art. 321 al. 2 CPC

Although cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, it is not explicitly repeated in the dispositive, which only declares the appeal admissible based on time limits.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1215/2015 DAAJ/5/2018

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 26 JANVIER 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

contre la décision du 6 novembre 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 6 février 2018

- 2/5 -

EN FAIT

A. Par décision du 11 mai 2015, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour ouvrir une action devant le Tribunal des prud’hommes à l’encontre de son ancien employeur, domicilié aux Etats-Unis. Ledit octroi a été limité à la 1ère instance et Me Manuel BOLIVAR, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. Un réexamen de la situation financière de la recourante a été réservé à l’issue de la procédure.

Cette décision a été notifiée à Me Manuel BOLIVAR, qui avait formé la demande d’assistance juridique au nom et pour le compte de la recourante.

B. Par jugement du 15 août 2017, le Tribunal des prud’hommes a condamné l’ancien employeur de la recourante à lui verser la somme de 81'685 fr.

C. a. Par courrier du 2 octobre 2017, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière, lui fixant un délai au 22 octobre 2017 pour ce faire et indiquant qu’à défaut de réponse de sa part à l’échéance du délai imparti il serait considéré qu’elle consentait au remboursement.

b. Aucune réponse n’est parvenue au greffe de l’assistance juridique dans le délai fixé.

c. Par courrier électronique du 31 octobre 2017, Me Manuel BOLIVAR a informé le greffe de l’assistance juridique que la recourante lui avait téléphoné pour lui expliquer qu’elle n’avait pas compris ce que l’assistance juridique attendait d’elle. Elle aurait reçu un courrier qu’un ami lui aurait lu au téléphone.

d. Le greffe de l’assistance juridique a transmis le courrier du 2 octobre 2017 à Me Manuel BOLIVAR, lui indiquant qu’il ne devait rien faire personnellement, seule la recourante devant leur répondre, étant précisé que le délai était toutefois échu.

D. Par décision du 6 novembre 2017, reçue le 13 du même mois par la recourante, le Viceprésident du Tribunal civil a condamné cette dernière à rembourser la somme de 19'399 fr. 70 à l'État de Genève, correspondant au montant de 19'017 fr. 20 versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 382 fr. 50. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée puisque sa partie adverse avait été condamnée à lui verser la somme de 81'685 fr. 05, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'Etat pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. En l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, la recourante était présumée pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État.

AC/1215/2015

- 3/5 -

E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 novembre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante – représentée par son conseil – conclut à l’annulation de la décision entreprise et à ce que le dossier soit renvoyé au Service de l’assistance juridique pour nouvelle décision après interpellation de son mandataire à ce sujet.

La recourante produit une pièce nouvelle, soit un courrier qu’elle a adressé à l’assistance juridique daté du 17 octobre 2017.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le Vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).

2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération.

3. La recourante reproche notamment au premier juge de ne pas avoir interpellé son mandataire s’agissant du réexamen de sa situation financière.

3.1.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire.

L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé.

AC/1215/2015

- 4/5 -

3.1.2 En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC).

Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 137 CPC;

arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3).

Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière.

L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées; ATF 113 Ib 296 consid. 2).

3.2 En l'espèce, l'autorité intimée a présumé que la recourante était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat, car elle n'avait pas répondu au courrier du greffe de l'assistance juridique du 2 octobre 2017 l'invitant à actualiser sa situation financière et l'informant des conséquences de son silence.

Il appert cependant que ce courrier a été adressé directement à la recourante – pli dont elle n’avait pas compris le contenu – et non à son conseil. Or, l'existence d'un rapport de représentation avait été portée à la connaissance de l'autorité de première instance, dès lors que la recourante était représentée par son avocat déjà lors du dépôt de sa requête d'assistance juridique. Aucun élément ne permettait en outre de douter de la pérennité de ce lien au moment de l'envoi du courrier litigieux.

Il s'ensuit que la notification du courrier du greffe de l'assistance juridique du 2 octobre 2017 n'est pas intervenue de manière régulière et que l'autorité intimée ne pouvait tirer aucune conséquence juridique de l'absence de réaction de la recourante.

La décision querellée sera dès lors annulée. Il incombera à l’autorité de première instance de rendre une nouvelle décision après avoir donné à la recourante l’opportunité de l’exprimer sur l’évolution de sa situation financière.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant – d’autant plus s’il est au bénéfice d’un brevet d’avocat – peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ;

DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

AC/1215/2015

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 23 novembre 2017 par A______ contre la décision rendue le 6 novembre 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1215/2015.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Manuel BOLIVAR (art.

137 CPC).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et

les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels

subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et

90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification

de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours

ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

AC/1215/2015