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AC/117/2009 • CJ GE AC/117/2009 Généré par l'IA

Appeal for Legal Aid in Unpaid Wages Claim Against Bankrupt Employer

Numéro de cause AC/117/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, unable to work since an accident, sought civil legal aid to pursue a labor tribunal action against their former employer for unpaid wages and loss of earnings, following a termination due to unfavorable economic conditions. The initial refusal of legal aid, based on the belief that specialized workers' organizations could assist, was successfully appealed because the case involved significant legal complexities, including establishing proper defendant legitimacy due to the employer's bankruptcy and proving complex financial claims, compounded by the appellant's indigence and lack of knowledge of Swiss law, leading the court to rule that a reasonably situated person would require counsel, thus granting the requested legal assistance retroactively.

Regeste Legislator

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Art. 143A al. 3 LOJ, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 6 lit. c RAJ, Art. 5 al. 1 RAJ, Art. 23 al. 2 RAJ, Art. 119 al 1 LTF; Appeal for Legal Aid in Unpaid Wages Claim Against Bankrupt Employer: The initial refusal of legal aid, based on the belief that specialized workers' organizations could assist, was successfully appealed because the case involved significant legal complexities, including establishing proper defendant legitimacy due to the employer's bankruptcy and proving complex financial claims, compounded by the appellant's indigence and lack of knowledge of Swiss law, leading the court to rule that a reasonably situated person would require counsel, thus granting the requested legal assistance retroactively.

Mots-clés

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créance dans la faillite assistance judiciaire gratuite perte de travail travail non rémunéré droit économique cas de rigueur personnel ; NÉCESSITÉ ; AVOCAT | RAJ.6.c

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 5 al. 1 RAJ

Cited as the basis for granting legal aid effective from the date the request was filed.

art. 23 al. 2 RAJ

Cited for the notification procedure of the decision.

art. 143A al. 3 LOJ

Cited to confirm the admissibility of the appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/117/2009 DAAJ/104/2009

COUR DE JUSTICE

Assistance juridique

DECISION DU VENDREDI 22 MAI 2009

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur X______,

représenté par Me David AUBERT, avocat, rue Céard 13, 1204 Genève en l'étude duquel il a élu domicile,

contre la décision du 28 janvier 2009 du Vice-président du Tribunal de première instance.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

- 2/4 -

EN FAIT

A. Le 20 janvier 2009, X______ a sollicité une assistance juridique civile pour intenter une action contre son ancien employeur devant le Tribunal des Prud'hommes, visant à obtenir notamment le paiement de montants au titre de salaire et de perte de gain.

Engagé par le restaurant Y______ au début de l'année 2008, X______ est totalement incapable de travailler depuis le 17 octobre 2008, date à laquelle il a été victime d'un accident.

Y______ l'a licencié le 31 octobre 2008, pour le 30 novembre 2008, motif pris d'une situation économique défavorable.

B. Par décision du 28 janvier 2009, communiquée pour notification le lendemain, le Viceprésident du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à X______, au motif que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire et que X______ pouvait recourir en cas de besoin à l'aide d'un organisme spécialisé dans la défense des travailleurs et des travailleuses.

C. Par acte expédié le 2 mars 2009 à la Cour de justice, X______ a recouru contre cette décision dont il a demandé l'annulation. Selon lui, l'assistance d'un avocat lui était nécessaire, la procédure envisagée présentant de nombreuses difficultés. Y______ avait été mise en faillite le 11 mars 2008, ce qui soulevait un problème de légitimation passive de l'exploitant actuel du restaurant. La caisse de perte de gain avait apparemment versé certains montants à Y______ qui n'en avait rétrocédé qu'une partie. La quotité de la rémunération devrait être démontrée, les paiements effectués - qui étaient litigieux - devraient être vérifiés, les droits découlant d'un dépassement systématique de l'horaire de travail étaient à déterminer et les pièces justificatives devraient être recherchées.

Ressortissant irakien, X______ n'avait aucune connaissance du droit suisse.

Actuellement sans domicile fixe, il était dénué de moyens de subsistance, de sorte que la procédure précitée était très importante pour lui.

EN DROIT

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.

2. Conformément aux garanties minimales découlant directement de l’art. 29 al. 3 Cst.

féd., le droit genevois assure le bénéfice de l’assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A al. 1 et 2 LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; 122 I

267 consid. 2a).

AC/117/2009

- 3/4 - Les personnes qui satisfont la condition d'indigence ont droit à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de leurs droits le requiert (art. 29 al. 3, 2ème phrase Cst. féd., art. 143 A al. 1 LOJ, art. 6 lit. c RAJ).

D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Sont considérées comme des difficultés particulières de nature à justifier l'assistance d'un défendeur des raisons se rapportant à la personnalité du requérant, notamment sa capacité à trouver sa voie dans la procédure (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233 et les arrêts cités).

Pour décider si l'assistance judiciaire gratuite est objectivement nécessaire, il faut prendre en considération les circonstances concrètes du cas d'espèce et les particularités du droit de procédure cantonale applicable (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232). Dans chaque cas, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67 ss, p. 80).

3. En l'espèce, les intérêts en jeu sont importants pour le recourant, ce d'autant plus qu'il est actuellement sans ressources. Aux termes de son recours, les prétentions qu'il entend faire valoir présentent des difficultés juridiques, en particulier le problème de la légitimation passive de l'exploitant actuel du restaurant concerné et le droit au paiement d'heures supplémentaires. Sur ce point, entre autres, le recourant devra s'efforcer d'apporter la preuve de faits qui ne sont pas aisés à démontrer. Par ailleurs, le recourant n'a pas de connaissance du droit suisse.

Compte tenu de ce qui précède, une personne raisonnable ayant les moyens financiers nécessaires recourrait aux services d'un avocat. Le recours sera donc admis et la décision querellée sera annulée, les autres conditions d'octroi paraissant réalisées.

L'assistance juridique sollicitée sera en conséquence octroyée, avec effet au 20 janvier 2009, date du dépôt de la demande (art. 5 al. 1 RAJ).

AC/117/2009

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par X______ contre la décision rendue le 28 janvier 2009 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/117/2009.

Au fond :

Annule la décision entreprise.

Cela fait et statuant à nouveau :

Octroie à X______ une assistance juridique civile, avec effet au 20 janvier 2009, pour une procédure devant le Tribunal des Prud'hommes.

Nomme pour l'assister Me David AUBERT, avocat.

Déboute X______ de toutes autres conclusions.

Notifie une copie de la présente décision à X______ en l'étude de Me David AUBERT, ainsi qu'à son avocat (art. 23 al. 2 RAJ).

Siégeant :

Monsieur François CHAIX, vice-président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.

72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/117/2009