Withdrawal of Legal Aid Appeal Due to Reconsideration Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant withdrew a challenge against a lower court's decision that had denied her request for legal aid for proceedings before the Juvenile and Adult Protection Tribunal, as the aid had subsequently been granted through a reconsideration request, rendering the appeal moot. Based on this withdrawal, which carries the effect of a final decision, the court struck the matter from the roll without imposing judicial fees for the appeal and ordered the State to pay the appellant CHF 400 for costs and disbursements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 119 al. 6 CPC, Art. 137 CPC, art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Legal Aid Appeal Due to Reconsideration Grant: Based on this withdrawal, which carries the effect of a final decision, the court struck the matter from the roll without imposing judicial fees for the appeal and ordered the State to pay the appellant CHF 400 for costs and disbursements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the withdrawal of the appeal has the effect of a final decision.
Cited as the procedural rule mandating that the court strike the case from the roll following the withdrawal.
Cited to order that no judicial costs be levied for the legal aid procedure following the withdrawal.
Cited for the procedure of notifying a copy of the decision.
Cited in the indication of appeal remedies, relevant for calculating the deadline for further appeal.
Texte complet
AC/1130/2023
### [DAAJ/58/2023](/apps/decis/fr/aj/show/3267691) du 06.06.2023 sur AJC/2158/2023 ( AJC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/aj/file//2023/0000/DAAJ_000058_2023_AC_1130_2023.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE AC/1130/2023 DAAJ/58/2023 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 6 JUIN 2023
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A*______, domiciliée ______,
représentée par Me B______, avocate,
contre la décision du 24 avril 2023 de la vice-présidence du Tribunal de première instance.
Vu la décision AJC/2158/2023 rendue le 24 avril 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1130/2023, rejetant la requête de A______ (ci-après : la recourante) tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant;
Vu le recours formé par la recourante le 8 mai 2023 à l'encontre de cette décision, dans le cadre duquel elle a notamment sollicité l'octroi de dépens;
Attendu que la recourante a retiré ce recours par courrier déposé au guichet universel le 26 mai 2023, indiquant que celui-ci était devenu sans objet, puisqu'elle avait obtenu l'assistance juridique dans le cadre de sa demande de reconsidération;
Considérant qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC);
Que, compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser 400 fr. à la recourante à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Prend acte du retrait du recours formé par A______ contre la décision AJC/2158/2023 rendue le 24 avril 2023 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1130/2023.
Raye la cause du rôle.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*