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AC/1052/2015 • CJ GE AC/1052/2015 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Deficiency in Legal Aid Denial Challenge

Numéro de cause AC/1052/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's rejection of their request for legal aid to file a joint divorce petition, a rejection based on the finding that the condition of indigence was not met. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the filing failed to meet the statutory requirements for motivation, as the appellant did not specifically critique the lower court's factual findings regarding their financial situation or articulate the alleged legal errors, instead submitting new, irrelevant evidence.

Regeste Legislator

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Art. 121 CPC, Art. 21 al. 3 LaCC, Art. 29 al. 5 LOJ, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 320 CPC; Appeal Dismissed for Procedural Deficiency in Legal Aid Denial Challenge: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the filing failed to meet the statutory requirements for motivation, as the appellant did not specifically critique the lower court's factual findings regarding their financial situation or articulate the alleged legal errors, instead submitting new, irrelevant evidence.

Mots-clés

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moyens de preuve sans pertinence assistance judiciaire gratuite divorce sur requête commune contrôle de la procédure procédure en annulation dénuement CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION; ACTE DE RECOURS

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 320 let. a et b CPC

Cited as the legal basis for not proceeding with the appeal due to lack of motivation.

art. 327 al. 5 CPC

Cited in the notification order of the decision.

art. 119 al. 6 CPC

Cited in the reasoning to confirm that no judicial fees are collected for the legal aid procedure, which aligns with the final order regarding costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1052/2015 DAAJ/38/2015

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève,

contre la décision du 10 avril 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 septembre 2015

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EN FAIT

A. Le 9 avril 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour déposer, d’accord avec son épouse, une requête commune en divorce.

B. Par décision du 10 avril 2015, reçue le 21 du même mois par le recourant, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la condition de l’indigence n’était pas réalisée.

C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 avril 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le contenu de l'acte de recours du recourant, agissant en personne, est le suivant : « Messieurs, afin d’avoir une idée sur mes revenus et savoir ma situation financière précaire depuis quelques années, je joins à ce courrier copie des bilans Pertes et profits 2012 et 2013 ainsi que ma déclaration fiscale 2013. Je resterai à votre entière disposition pour tous compléments d’informations/justificatifs.

J’espère avoir une réponse favorable à ma requête ».

Le recourant produit des pièces nouvelles.

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2 Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours.

2. 2.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2513-2515, p. 453).

L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC)

qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est

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manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2).

La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC).

2.2 En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, le recourant ne critique pas la décision attaquée en ce qui concerne l'établissement de sa situation financière, se contentant de fournir des pièces nouvelles, irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC).

Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable.

Cela étant, le recourant est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 avril 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1052/2015.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Le commis-greffier :

Jean-Marc STRUBIN David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et

les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels

subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et

90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification

de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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