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AC/1019/2008 • CJ GE AC/1019/2008 Généré par l'IA

Legal Aid Costs Reimbursement Obligation Despite Financial Hardship

Numéro de cause AC/1019/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought relief from a debt of 1,440 Swiss Francs imposed by a lower court for costs associated with previously granted legal aid, arguing his long-term difficult financial situation prevented payment despite receiving social assistance. The Court reasoned that even when financially struggling, a beneficiary of legal aid must make a principal effort contribution towards the costs, which does not infringe upon basic needs, and since the appellant had previously paid 30 Swiss Francs monthly for twelve months without issue and had not claimed his situation worsened, he could reasonably be expected to continue paying this minimum monthly amount to settle the debt.

Regeste Legislator

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Art. 22 al. 2 RAJ, Art. 143A al. 3 LOJ, Art. 4 al. 2 RAJ, Art. 100 al. 1 LTF, art. 4 al. 5 RAJ; Legal Aid Costs Reimbursement Obligation Despite Financial Hardship: The Court reasoned that even when financially struggling, a beneficiary of legal aid must make a principal effort contribution towards the costs, which does not infringe upon basic needs, and since the appellant had previously paid 30 Swiss Francs monthly for twelve months without issue and had not claimed his situation worsened, he could reasonably be expected to continue paying this minimum monthly amount to settle the debt.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire remboursement de l'aide sociale gêne financière paiement de la dette cause de l'obligation aide de longue durée ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | RAJ.22.2 RAJ.4.5

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 143A al. 3 LOJ

This provision was cited to declare the appeal admissible.

art. 22 al. 2 RAJ

This provision was cited as the legal basis concerning the beneficiary's obligation to repay amounts advanced after the granting of legal aid.

art. 4 al. 2 RAJ

This provision was cited to explain the conditions under which the gratuitous nature of legal aid can be replaced by advances or payment facilities.

art. 4 al. 5 RAJ

This provision was cited regarding the general rule that the granting or maintenance of legal aid is conditional upon reimbursement by the beneficiary.

art. 100 al. 1 LTF

This procedural rule was cited in the indication of appeal remedies regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1019/2008 DAAJ/118/2009

COUR DE JUSTICE

Assistance juridique

DECISION DU MERCREDI 24 JUIN 2009

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur X______,

domicilié______ à Genève

contre la décision du 9 avril 2009 du Vice-président du Tribunal de première instance.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

- 2/4 -

EN FAIT

A. Le 9 mai 2008, X______ a été mis au bénéfice d'une assistance juridique pour un recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : TCAS) contre une décision de l'Office cantonal de l'assurance invalidité, limitant son droit aux prestations au 30 avril 2007. Cette assistance était limitée à 12 heures d'activité d'avocat et subordonnée au paiement d'une contribution mensuelle de 30 fr. dès le 1er juin 2008, l'art. 22 al. 2 RAJ étant réservé.

B. Par arrêt du 16 février 2009, le TCAS a rejeté le recours précité.

C. Par décision du 9 avril 2009, communiquée pour notification le même jour, le Viceprésident du Tribunal de première instance a condamné X______ à payer à l'Etat de Genève le montant de 1'440 fr., en précisant que celui-ci pouvait être acquitté par mensualités de 30 fr. au minimum. Cette somme correspondait à la différence entre le montant maximum de la contribution due, déduction faite des contributions mensuelles versées (maximum de 60 mensualités de 30 fr., soit 1'800 fr. - 12 mensualités de 30 fr., soit 360 fr.). L'indemnité versée à l'avocat de X______ pour l'activité déployée en sa faveur s'élevait à 2'582 fr. 40.

D. Par acte expédié le 23 avril 2009 au service de l'Assistance juridique, X______ a recouru contre cette décision. Il a soutenu que sa situation financière était très difficile depuis de nombreuses années. Il bénéficiait de l'assistance sociale et n'avait pas les moyens de payer le montant fixé dans la décision entreprise. Il demandait donc d'être exonéré du paiement de la facture y relative.

EN DROIT

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y pas lieu d'entendre le recourant, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.

2. Aux termes de l'art. 4 al. 2 RAJ, la gratuité de l'assistance peut être remplacée par l'octroi d'avances ou de facilités de paiement, dans la mesure où le requérant peut, immédiatement ou sur la durée, et sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, prendre en charge une partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat.

L'alinéa 5 de cette disposition précise qu'en règle générale et le cas échéant, l'octroi ou le maintien de l'assistance est subordonné au remboursement ou au paiement par le bénéficiaire, sous forme de mensualités, des montants avancés ou des facilités de paiement accordées par l'Etat. La dette envers l'Etat est réputée éteinte après le versement de 60 mensualités.

AC/1019/2008

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A l'issue de la procédure ou des démarches pour lesquelles l'assistance juridique a été octroyée, le bénéficiaire est condamné, le cas échéant, au paiement des montants dus, sous déduction des remboursements et paiements effectués (art. 22 al. 2, 2ème phrase RAJ).

3. En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il traverse, depuis de nombreuses années, une situation financière très difficile.

L'existence d'une situation pécuniaire délicate ne s'oppose toutefois pas au versement par le bénéficiaire d'une mensualité à titre de participation aux prestations que lui procure l'assistance juridique. Cette contribution représente un effort de principe, qui ne s'analyse pas dans le cadre du calcul du minimum vital.

Durant douze mois, le recourant a pu fournir cet effort de principe, en payant des mensualités de 30 fr. Dans la décision querellée, il ne lui est pas demandé de rembourser le montant de 1'440 fr. en une seule fois, cette décision précisant expressément que le recourant peut s'acquitter de cette somme par mensualités de 30 fr. Or, on peut raisonnablement attendre de lui qu'il fournisse le même effort que précédemment, sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux ou à ceux de sa famille. A cet égard, il n'a, en effet, pas soutenu que sa situation financière se serait détériorée depuis la décision d'octroi de l'assistance juridique.

Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Le recourant peut contacter les services financiers du Pouvoir judiciaire pour mettre en place un paiement mensuel de

30 fr.

AC/1019/2008

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par X______ contre la décision rendue le 9 avril 2009 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/1019/2008.

Au fond :

Le rejette.

Notifie une copie de la présente décision à X______.

Siégeant :

Monsieur François CHAIX, vice-président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

AC/1019/2008