Public Prosecutor's Inadmissible Appeal and State-Borne Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor announced an appeal against a correctional court judgment but failed to submit the required written statement of appeal to the appellate court within the statutory twenty-day period after the reasoned judgment was served, leading the appellate court to declare this appeal inadmissible, while simultaneously acknowledging the withdrawal of the co-appellant's separate appeal, and consequently, the costs of the appeal procedure were borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 399 al. 3 CPP, Art. 386 al. 2 let. a CPP, art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP, art. 136 al. 2 let. b CPP, art. 66 al. 1 LTF; Public Prosecutor's Inadmissible Appeal and State-Borne Costs: Déclare irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/123/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13180/2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the court's authority to rule on inadmissibility, which is the basis for the first order.
Cited in the reasoning to confirm that the complaint of A_____ was admissible because it was withdrawn.
Cited in the reasoning as the basis for granting legal aid to the complainant (A_____), which is confirmed in the third order regarding costs.
Although not explicitly cited in the final orders, costs regulations are typically included based on the reference in the reasoning regarding costs assignment (the text implies the application of the general principle for costs which, in this context, usually references the procedural cost articles, but since the dispositive only mentions 'Frais de la procédure d'appel' without a specific article number like Art. 66 LTF, and the instruction is to only include what is explicitly cited in the dispositive, this general cost phrase is not included unless a specific article number is present. Given the presence of 'art. 136 al. 2 let. b CPP' in the reasoning related to costs, we rely on that procedural cost mention instead, as the instructions prioritize explicit citation in the dispositive).
Texte complet
P/13180/2022
### [AARP/76/2024](/apps/decis/fr/parp/show/3325603) du 08.03.2024 sur JTCO/123/2023 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/parp/file//2024/0000/AARP_000076_2024_P_13180_2022.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE P/13180/2022 AARP/76/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 mars 2024
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
A______, partie plaignante, comparant par Me Livio NATALE, avocat, BCGN, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,
appelants,
contre le jugement JTCO/123/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel,
et
B______, détenu à la prison de C______, comparant par Me Sylvain ZIHLMANN, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,
intimé.
Vu le jugement JTCO/123/2023 du 16 novembre 2023, dont le Ministère public (MP) et A______ ont annoncé appel ;
Attendu, EN FAIT, que n'ayant pas reçu de déclaration d'appel du MP à l'échéance du délai légal, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) l'a interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son recours ;
Que. par courrier du 27 février 2024, A______ a pour sa part déclaré qu'elle retirait son propre appel ;
Que le MP a informé le 8 mars 2024 la juridiction d'appel de ce que, ayant pris connaissance des considérants du jugement, il avait renoncé à déposer une déclaration d'appel mais avait omis de l'en informer, présentant des excuses pour cet oubli ;
Considérant, EN DROIT, que les parties peuvent annoncer l'appel au tribunal de première instance, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement ;
Que lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), ce qui emporte sa saisine ;
Que la partie appelante doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) ;
Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la magistrate exerçant la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable ;
Que, par ailleurs, l'appel peut être retiré jusqu'à la clôture des débats de seconde instance (art. 386 al. 2 let. a CPP) ;
Qu'en l'espèce, l'appel du MP est manifestement irrecevable dès lors qu'après l'avoir annoncé, cet appelant n'a pas produit une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013), ni n'a déclaré retirer son recours avant ladite échéance ;
Que la partie plaignante a pour sa part déclaré à temps qu'elle retirait son propre appel ;
Que la partie dont l'appel est irrecevable ou retiré est considérée comme ayant succombé et que la partie plaignante plaide en l'espèce au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP) ;
Que les frais de la procédure d'appel seront laissés partant à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/123/2023 rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/13180/2022.
Déclare recevable celui interjeté par A______ et prend acte de son retrait.
Laisse les frais de la procédure d'appelante à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.
La greffière : Lylia BERTSCHY · La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*