Withdrawal of Appeal Under Prior Procedural Law and Allocation of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court acknowledged the timely withdrawal of an appeal filed against a correctional tribunal's judgment from the previous year, noting that the applicable procedural law was that in force before the new provisions came into effect. Because the appellant withdrew the appeal, they are deemed to have lost the case and would ordinarily bear the costs; however, since the appellant benefited from judicial assistance, the court ruled that the costs of the appeal procedure would remain the responsibility of the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 453 al. 1 CPP, Art. 386 al. 2 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 136 al. 2 let. b CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Under Prior Procedural Law and Allocation of Costs: Because the appellant withdrew the appeal, they are deemed to have lost the case and would ordinarily bear the costs; however, since the appellant benefited from judicial assistance, the court ruled that the costs of the appeal procedure would remain the responsibility of the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine that the party withdrawing the appeal is considered to have lost and is liable for costs, although this liability is then waived.
Used to justify why the appellant, benefiting from legal aid, cannot be held liable for the procedure costs.
Cited in the reasoning to confirm that the withdrawal of the appeal was timely, which is a prerequisite for the procedural steps taken.
Texte complet
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/1376/2021 AARP/67/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 1er mars 2024
Entre
A______, partie plaignante, comparant par Me Laïla BATOU, avocate, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, appelante,
contre le jugement JTCO/124/2023 rendu le 21 novembre 2023 par le Tribunal correctionnel,
et
B______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Anne BOUQUET, avocate, Ulmann & Associés, route des Jeunes 4, 1227 Carouge GE,
C______, partie plaignante, comparant par Me Lorella BERTANI, avocate, Etude BERTANI & AEBISCHER, rue Ferdinand-Hodler 9, case postale 3099, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges.
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Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 21 novembre 2023 ;
Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;
Vu le retrait d'appel de A______ du 29 février 2024 ;
Attendu que selon l’art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP) sont traités selon l'ancien droit ;
Que la date à laquelle la décision est rendue, et non celle à laquelle elle est notifiée ou un recours contre elle interjeté, est décisive pour déterminer le droit applicable selon cette disposition (ATF 137 IV 219 consid. 1.1) ;
Qu’en l’espèce, l’appel reste donc soumis au droit en vigueur avant le 1er janvier 2024 ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que l'appelante étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, elle ne peut toutefois pas être astreinte au paiement des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) ;
Que les frais de la procédure d’appel resteront ainsi à la charge de l’État.
P/1376/2021
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière : La présidente :
Linda TAGHARIST Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté
dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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