Appeal Inadmissibility Due to Untimely Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant who had announced an appeal against a police tribunal's judgment failed to file the required written declaration of appeal within the twenty-day deadline following the notification of the reasoned judgment, despite subsequently indicating a withdrawal of the appeal after being prompted by the court regarding the apparent inadmissibility. The court ruled the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural code because an appeal announcement alone cannot substitute for the mandatory declaration, consequently deeming the appellant to have lost the proceedings and obligating them to bear the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 403 al. 1 let. a CPP, art. 428 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Declaration: The court ruled the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural code because an appeal announcement alone cannot substitute for the mandatory declaration, consequently deeming the appellant to have lost the proceedings and obligating them to bear the appeal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the notice of appeal was not followed by a declaration of appeal within the statutory period.
Used to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because their appeal was declared inadmissible.
Texte complet
P/14295/2021
### [AARP/66/2022](/apps/decis/fr/parp/show/2944591) du 18.03.2022 sur JTDP/1460/2021 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/parp/file//2022/0000/AARP_000066_2022_P_14295_2021.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE P/14295/2021 AARP/66/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 mars 2022
Entre
A*______ domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
C*______*, domicilié ______, Roumanie, comparant par Me D______, avocate,
appelants,
contre le jugement JTDP/1460/2021 rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par courrier du3 décembre 2021, A______ a annoncé appeler du jugement du 23 novembre 2021, dont les motifs lui ont été notifiés le 31 janvier 2022.
b. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé.
c. Par courrier du 4 mars 2022, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.
d. Par courrier de son conseil du 15 mars 2022, A______ indique retirer son appel.
EN DROIT :
1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).![endif]>![if>
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).
1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let a et 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.
2. 2.1. En l'espèce, l'appel est irrecevable en vertu de l'art. 403 al. 1 let. a CPP, dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, une annonce d'appel, même suffisamment motivée, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence, ne permettant pas de pallier l'absence de cette dernière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013).
2.2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
\* \* \* \* \
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1460/2021 rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/14295/2021.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA · La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) · CHF · 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) · CHF · 20.00
Procès-verbal (let. f) · CHF · 00.00
Etat de frais · CHF · 75.00
Emolument de décision · CHF · 400.00
Total des frais de la procédure d'appel : · CHF · 495.00