Authority's Untimely Smoking Offense Appeal Struck After Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn authority filed an appeal against a lower court's acquittal of an individual regarding a public smoking offense but failed to file the required declaration of appeal within the legal timeframe, subsequently withdrawing the appeal after being prompted to address its admissibility. The Court acknowledged the timely withdrawal of the appeal pursuant to the relevant procedural code, which dictates that the withdrawing party is deemed to have lost, and consequently struck the case from the roll, leaving the appeal costs to be borne by the State due to the nature of the appealing authority.
Regeste Legislator
Officiel; RETRAIT(VOIE DE DROIT) | Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais d'appel à la charge de l'Etat. | CPP.386.2; CPP.403.2.a
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the party withdrawing the appeal is considered to have lost the case.
Cited to explain the procedure for withdrawing an appeal, though the withdrawal itself was confirmed in the operative part.
Cited in the reasoning regarding a prior order concerning the admissibility of the appeal, but not explicitly in the final orders.
Texte complet
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/10291/2011 AARP/53/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du vendredi 24 février 2012
Entre LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Direction, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
appelant,
contre le jugement JTDP/259/11 rendu le 28 septembre 2011 par le Tribunal de police, et X______, comparant par Me Roger MOCK, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève,
intimé.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 2 mars 2012 et à l'autorité inférieure.
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Vu le courrier expédié le 2 novembre 2011, par lequel le Service des contraventions a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police, notifié à une date inconnue dans la cause P/10291/2011, par lequel le tribunal de première instance a acquitté X______ de l'infraction à l'art. 8 de la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIF; K I 18) ;
Que le Service des contraventions n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai légal ;
Vu le courrier présidentiel du 1er février 2012 lui impartissant un délai pour se déterminer sur la recevabilité de l'appel, en application de l'art. 403 al. 2 let. a CPP ;
Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 2 février 2011 ;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;
Que les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat, vu la qualité de l'appelant.
P/10291/2011
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Laisse les frais d'appel à la charge de l'Etat.
Siégeant :
Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges.
La Greffière : Le Président :
Dorianne LEUTWYLER Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/10291/2011