Appellant Withdrawal and Appeal Cost Liability Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant timely withdrew an appeal against a lower court's judgment, which resulted, under the applicable procedural law, in the appellant being deemed to have lost the appeal and thus being liable for the appeal costs. Despite the general rule imposing costs upon the withdrawing party, the court considered the appellant's personal situation and, while confirming the liability for CHF 895 in appeal costs, determined the minimum legal fee should apply, thereby ruling on the merits of the cost allocation following the procedural withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 428 al. 1 CPP, Art. 425 CPP, Art. 14 al. 1 let. c RTFMP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 386 al. 2 CPP; Appellant Withdrawal and Appeal Cost Liability Determination: Despite the general rule imposing costs upon the withdrawing party, the court considered the appellant's personal situation and, while confirming the liability for CHF 895 in appeal costs, determined the minimum legal fee should apply, thereby ruling on the merits of the cost allocation following the procedural withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes the withdrawal of the appeal, which implies the appellant is considered to have lost the proceedings.
The court uses this article to determine the possibility of reducing or remitting the costs, although it ultimately imposes them.
Used to set the court fee (émolument) at the legal minimum based on the appellant's situation.
The court acknowledges that the appeal withdrawal occurred in a timely manner.
This regulation is cited as the basis for calculating the total costs imposed.
Texte complet
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/14276/2013 AARP/448/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 29 novembre 2023
Entre
A______, domicilié ______, EMIRATS ARABES UNIS, comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTCO/165/2022 rendu le 21 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel,
et
B______, domiciliée C______, ______ [GE], comparant par Me Benjamin BORSODI, avocat, SCHELLENBERG WITTMER SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés,
Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Monsieur Vincent FOURNIER, juge;
Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant.
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Vu le jugement JTCO/165/2022 rendu par le Tribunal correctionnel le 21 décembre 2022 ;
Vu la notification dudit jugement motivé à A______, tiers-saisi, le 11 octobre 2023 ;
Vu la déclaration d'appel formée en temps utile par A______ le 23 octobre 2023 ;
Vu le retrait d'appel par le précité le 10 novembre 2023, dans lequel il sollicite d’être dispensé des frais de la procédure d'appel ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, ce qui entraîne la mise à sa charge, en principe, des frais de la procédure de recours ;
Que selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure ; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer ;
Qu'en l'espèce, la situation personnelle de l'appelant ne commande pas de laisser les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État ; l'émolument sera arrêté au minimum légal (art. 14 al. 1 let. c RTFMP).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 895.-, qui comprennent un émolument de CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière : Le président :
Anne-Sophie RICCI Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté
dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 620.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 200.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 895.00
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