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AARP/408/2023 • CJ GE AARP/408/2023 Généré par l'IA

Appellant Withdraws Appeal; Court Reduces Costs Despite Statutory Obligation

Numéro de cause AARP/408/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant withdrew their appeal against a police court judgment in a timely manner, prompting the appellate court to take note of the withdrawal and strike the case from the roll, considering the appellant to have been unsuccessful in the appeal procedure pursuant to the applicable code. Although the withdrawal generally mandates the appellant to bear the costs, the court exercised its discretion to reduce the fee due to the early withdrawal and the appellant's difficult personal situation, ultimately ordering the appellant to pay the appeal costs totaling a minimum statutory amount.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 425 CPP, Art. 14 al. 1 let. c RTFMP, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant Withdraws Appeal; Court Reduces Costs Despite Statutory Obligation: Although the withdrawal generally mandates the appellant to bear the costs, the court exercised its discretion to reduce the fee due to the early withdrawal and the appellant's difficult personal situation, ultimately ordering the appellant to pay the appeal costs totaling a minimum statutory amount.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale réduction de l'amende obligation de paiement avance de frais frais de déménagement réputation de retrait d'opposition RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386.al2; CPP.428.al1

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP

Cited in the reasoning to establish that the appeal withdrawal occurred in a timely manner.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to establish the general rule that the party withdrawing the appeal is deemed to have lost.

Art. 425 CPP

Cited in the reasoning to establish the court's power to grant deferral or remission of procedural costs based on the obliged person's situation.

art. 14 al. 1 let. c RTFMP

Cited in the reasoning to justify fixing the decision fee at the legal minimum based on the early withdrawal.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/11116/2022 AARP/408/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 novembre 2023

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Sacha CAMPORINI, avocat, route de Florissant 64, 1206 Genève,

appelant,

contre le jugement JTDP/1195/2023 rendu le 18 septembre 2023 par le Tribunal de police,

et

B______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Monsieur Gregory ORCI et Monsieur Vincent FOURNIER, juges.

- 2/4 -

Vu le jugement du Tribunal de police du 18 septembre 2023 ;

Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel de A______ du 30 octobre 2023, dans lequel il sollicite d’être dispensé des frais de la procédure d'appel, son retrait intervenant à un stade précoce de celle-ci, et ayant fait l'objet d'une agression grave et gratuite ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, ce qui entraîne la mise à sa charge, en principe, des frais de la procédure de recours ;

Que selon l'art. 425 CPP, l'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure ; elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer ;

Qu'en l'espèce, la situation personnelle de l'appelant ne commande pas de laisser les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État, mais il sera tenu compte, dans la fixation de l'émolument, du fait que le retrait d'appel est intervenu avant l'échéance du délai légal pour le dépôt de la déclaration d'appel ; ledit émolument sera arrêté au minimum légal (art. 14 al. 1 let. c RTFMP).

P/11116/2022

- 3/4 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 315.-, qui comprennent un émolument de CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Le président :

Melina CHODYNIECKI Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté

dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

P/11116/2022

- 4/4 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 200.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 315.00

P/11116/2022