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AARP/407/2023 • CJ GE AARP/407/2023 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Formal Declaration

Numéro de cause AARP/407/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant announced an appeal against a police tribunal's judgment via mail, but failed to file the required written declaration of appeal with the appellate court within the statutory twenty-day period following notification of the reasoned judgment, even after being prompted by the court to address the apparent inadmissibility. The court held that because the formal declaration of appeal, which must specify the requested modifications, was not submitted within the legal timeframe, the appeal was inadmissible, regardless of the discernible intent in the initial announcement, and consequently, the appellant was ordered to bear the costs of the appeal procedure.

Regeste Legislator

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Art. 399 al. 3 CPP, Art. 428 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Formal Declaration: The court held that because the formal declaration of appeal, which must specify the requested modifications, was not submitted within the legal timeframe, the appeal was inadmissible, regardless of the discernible intent in the initial announcement, and consequently, the appellant was ordered to bear the costs of the appeal procedure.

Mots-clés

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qualité pour recourir procédure préjudicielle d'urgence notification de la décision exception d'inconstitutionnalité recours en carence inobservation du délai légal DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.399.al3; CPP.428

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 CPP

The appellant was ordered to bear the costs of the appeal procedure because his appeal was declared inadmissible.

art. 399 al. 3 CPP

The court found the appeal inadmissible because the initial notice of appeal was not followed by a timely declaration of appeal as required by this article.

art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP

This provision outlines the court's jurisdiction to rule on admissibility when a party raises an issue regarding the admissibility of the appeal, which applies here implicitly through the finding of inadmissibility.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/10642/2020 AARP/407/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 novembre 2023

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/1066/2023 rendu le 22 août 2023 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges.

- 2/5 -

EN FAIT :

A. a. Par courrier du 30 août 2023, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1066/2023 du Tribunal de police (TP), dont les motifs lui ont été notifiés le

28 septembre 2023.

b.a. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé.

b.b. Par courriel du 28 septembre 2023 adressé au Tribunal pénal, et transmis au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) pour raison de compétence, A______ s'était inquiété de savoir si celui-ci avait bien reçu son courrier, "suite mon appel en date du 28 aout suite mon jugement".

Il lui a été répondu le même jour que le mail n'était pas un canal de communication en matière judiciaire, et que le dossier de la procédure avait bien été reçu par la CPAR. Il lui appartenait en outre de se fier aux voies de droit mentionnées au pied du jugement contesté, son courrier du 30 août 2023 ne valant pas déclaration d'appel.

B. Par courrier du 24 octobre 2023, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.

Ce courrier est resté sans réponse.

EN DROIT :

1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

P/10642/2020

- 3/5 -

Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du

22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ;

6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016).

La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.

2. En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, lequel est venu à échéance le 18 octobre 2023.

L'annonce d'appel, si tant est qu'elle eût permis de comprendre quelles étaient les modifications attendues, ne saurait en tout état, à défaut d'une déclaration, guérir ce vice.

3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supporte en conséquence les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

P/10642/2020

- 4/5 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1066/2023 rendu le 22 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/10642/2020.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, ainsi qu'à l'Office fédéral du Service civil CIVI.

La greffière : Le président :

Aurélie MELIN ABDOU Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/10642/2020

- 5/5 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 400.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 535.00

P/10642/2020