Legislator Jurisprudence & Législation
AARP/396/2024 • CJ GE AARP/396/2024 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Notice

Numéro de cause AARP/396/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant filed an appeal against a police tribunal's judgment which was pronounced on June 3rd, but the notice of appeal, although dated June 16th, was posted on June 14th, which was one day after the ten-day deadline for filing the appeal notice following the notification of the judgment's operative part on June 3rd expired on June 13th. The appellate court, finding the appeal announcement to be tardy based on the mandatory ten-day procedural requirement for announcing an appeal from the communication of the judgment's operative part, declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the appeal proceedings costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 403 al. 1 CPP, Art. 398 CPP, Art. 388 al. 2 let. a CPP, Art. 428 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 403 al. 1 let. a CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Notice: The appellate court, finding the appeal announcement to be tardy based on the mandatory ten-day procedural requirement for announcing an appeal from the communication of the judgment's operative part, declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the appeal proceedings costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif délai légal de procédure congé tardif recours contre décision de renvoi dispositif du jugement contrôle juridictionnel DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.398

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 428 CPP

Applied to hold the appellant liable for the costs of the appeal proceedings because his appeal was declared inadmissible.

art. 403 al. 1 let. a CPP

Although cited in the reasoning to justify examining inadmissibility based on a late appeal announcement, the final decision rests on the substantive rule justifying inadmissibility (art. 398 CPP impliedly through context, but not explicitly cited in the dispositive as the ground for declaring it inadmissible).

art. 398 CPP

The basis for declaring the appeal inadmissible, derived from the procedural context of the late announcement, even though the dispositive itself only cites art. 428 CPP for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/14514/2022 AARP/396/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 novembre 2024

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Jean REIMANN, avocat, Étude de Me C. Aberle, route de Malagnou 32, 1208 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/687/2024 rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal de police, et

B______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente.

- 2/4 -

EN FAIT :

A. Par courrier daté du 16 juin 2024 mais remis à la poste le 14 juin 2024, A______ a annoncé appel du jugement JTDP/687/2024, dont le dispositif lui avait été notifié en mains propres le lundi 3 juin 2024 par le Tribunal de police (TP).

Le TP a motivé son jugement et transmis le dossier à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 3 septembre 2024.

A______ a déposé une déclaration d’appel dans le délai de 20 jours de la notification du jugement motivé.

B. Le 24 septembre 2024, la CPAR a invité l’appelant à se déterminer sur l’apparente irrecevabilité de son appel, attirant son attention sur la tardiveté de l’annonce d’appel. Il n’a pas répondu à cette invite.

EN DROIT :

1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).

Conformément à l’art. 388 al. 2 let. a CPP, la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours et appels manifestement irrecevables.

2. En l’espèce, le dispositif du jugement de première instance a été notifié à l’appelant le 3 juin 2024, à l’issue des débats du TP. Le délai de dix jours pour annoncer appel venait donc à échéance jeudi 13 juin 2024.

L’annonce d’appel formée le 14 juin 2024 était ainsi tardive. Partant, l’appel est irrecevable.

3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

P/14514/2022

- 3/4 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/687/2024 rendu le

3 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/14514/2022.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : La présidente :

Linda TAGHARIST Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/14514/2022

- 4/4 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 300.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 455.00

P/14514/2022