Appeal Inadmissibility and Costs for Failure to File Formal Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a letter announcing an appeal against a police court judgment, but failed to follow this with the required formal declaration of appeal within the twenty-day legal deadline after the reasoned judgment was notified, despite later indicating to the court they had renounced the appeal. The Court of Justice declared the appeal inadmissible because the procedural requirements for filing an appeal were not met, concluding that the appellant must bear the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 399 al. 3 CPP, Art. 428 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility and Costs for Failure to File Formal Declaration: The Court of Justice declared the appeal inadmissible because the procedural requirements for filing an appeal were not met, concluding that the appellant must bear the costs of the appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core basis for declaring the appeal inadmissible stems from the failure to file the declaration following the announcement within the legal deadline mentioned in this article.
This provision was applied to order the appellant to bear the costs of the appeal procedure because the appeal was deemed inadmissible.
Texte complet
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/11111/2017 AARP/39/2023
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 27 janvier 2023
Entre
A______, p.a. Police cantonale genevoise, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par Me Alain BERGER, avocat, BRS BERGER RECORDON & DE SAUGY, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/1145/2022 rendu le 9 novembre 2022 par le Tribunal de police,
et
B______, p.a. Police cantonale genevoise, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par Me Jean-François MARTI, avocat, BM & Avocats, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6,
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.
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EN FAIT :
A. a. Par courrier du 22 septembre 2022, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1145/2022 du Tribunal de police (TP), dont les motifs lui ont été notifiés le
10 novembre 2022.
b. Cet acte n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé.
c. Par courrier du 8 décembre 2022, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.
d. Le 12 décembre 2022, par l'entremise de son conseil, A______ a indiqué avoir renoncé à faire appel du jugement susmentionné.
EN DROIT :
1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).
1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let. a et al. 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable.
2. 2.1. En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du
4 novembre 2013).
2.2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
P/11111/2017
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1145/2022 rendu le 9 novembre 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/11111/2017.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 555.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office fédéral de la police.
La greffière : Le président :
Melina CHODYNIECKI Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/11111/2017
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 400.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 555.00
P/11111/2017