Judicial Review of Penal Order Based on Subsequent Administrative Decision Nullifying License Prohibition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a penal order that had become final, which convicted them for simple traffic violations and driving without a license, by presenting a subsequent administrative decision that canceled the driving prohibition because the person had, on the date of the offense, possessed a validly recognized Brazilian driver's license. The appellate court found that this newly presented evidence, unknown to the initial authority and proving the possession of a valid license, negated the basis for the conviction under the law concerning driving without a license, thus warranting partial annulment of the penal order and referral back to the Public Prosecutor for a new decision on the remaining charges and sentencing, while allocating review costs to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 al. 1 let. a LCR, Art. 21 al. 1 let. b CPP, Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 413 al. 2 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Judicial Review of Penal Order Based on Subsequent Administrative Decision Nullifying License Prohibition: The appellate court found that this newly presented evidence, unknown to the initial authority and proving the possession of a valid license, negated the basis for the conviction under the law concerning driving without a license, thus warranting partial annulment of the penal order and referral back to the Public Prosecutor for a new decision on the remaining charges and sentencing, while allocating review costs to the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe partial admission of the revision appeal resulted in the annulment of the conviction for the offense under this article because the defendant held a valid driving license.
This procedural article governed the decision to partially annul the order and refer the case back to the Public Ministry for a new decision.
This article was cited in the reasoning concerning the grounds for admissibility of the revision request.
Texte complet
P/13670/2020
### [AARP/39/2021](/apps/decis/fr/parp/show/2609740) du 25.01.2021 sur OPMP/5742/2020 ( REV ) , PARTIEL
Descripteurs :
Révision - renvoi MP;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION
Normes :
LCR.95; LCR.90.al1
[](/apps/decis/fr/parp/file//2021/0000/AARP_000039_2021_P_13670_2020.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE P/13670/2020AARP/39/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 janvier 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Jean-Bernard SCHMID, avocat,
OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,
demandeur en révision,
contre l'ordonnance pénale OPMP/5742/2020 rendue le 31 juillet 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
défendeur.
Vu, EN FAIT, la demande de révision partielle interjetée par A______ en date du 20 novembre 2020 dans la procédure P/13670/2020 ;
Attendu que le demandeur a été condamné par ordonnance pénale du 31 juillet 2020 des chefs de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), d'infraction à l'art. 96 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR] et de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) faits du 30 juillet 2020;
Qu'il n'a pas formé opposition à l'ordonnance pénale ;
Que le demandeur a déposé à l'appui de sa demande de révision, une décision d'annulation du 28 octobre 2020 de l'Office cantonal des véhicules [OCV], laquelle indique que la décision du 26 octobre 2020 le privant du droit de conduire sur le territoire suisse pour avoir conduit sans être titulaire d'un permis valable le 30 juillet 2020 est annulée ;
Que cette décision de l'OCV a été motivée par le fait que le 27 octobre 2020 l'intéressé a présenté au guichet de ce service l'original de son permis de conduire brésilien ;
Que ledit permis de conduire a été émis le 12 décembre 2015 à B______ dans l'Etat de C______ au Brésil ;
Que A______ était ainsi en possession d'un permis de conduire valablement reconnu à la date de la commission de l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR pour laquelle il a cependant été condamné par le MP ;
Que le MP s'en rapporte à justice sur la demande de révision ;
Considérant, EN DROIT, que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP *cum* art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]) ;
Que la demande de révision a été formée par devant le MP en date du 6 novembre 2020 puis transmise à la CPAR le 20 novembre 2020 ;
Que l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné ;
Qu'aux termes de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b) ;
Qu'il est établi que le demandeur possédait un permis de circulation brésilien valablement reconnu en Suisse et délivré le 12 décembre 2015, lorsqu'il a commis les faits retenus dans l'ordonnance pénale du 31 juillet 2020 ;
Qu'il s'avère ainsi que ladite ordonnance pénale était contraire au droit ;
Qu'il convient d'admettre la demande en révision et d'annuler la condamnation du demandeur du chef d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR ;
Que la cause sera renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, la peine à prononcer devant tenir compte de la situation personnelle et financière actuelle de l'intéressé, ce renvoi permettant, de plus, de garantir le respect du principe du double degré de juridiction ;
Qu'au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit la demande de révision de A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/5742/2020 du 31 juillet 2020 rendue par le Ministère public dans la procédure P/13670/2020.
L'admet.
Annule partiellement l'ordonnance pénale.
Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat.
Notifie la présente aux parties.
La greffière : Dagmara MORARJEE · Le président : Gregory ORCI
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.*