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AARP/367/2025 • CJ GE AARP/367/2025 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Missed Statutory Deadline

Numéro de cause AARP/367/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenging a lower court's judgment filed a notice of appeal via the French postal system, which arrived at the Swiss Post on June 29, 2025, after the ten-day statutory deadline of June 26, 2025, calculated from the notification of the reasoned judgment on June 16, 2025. The appellate court, noting that the deadline for filing an appeal notice must be strictly observed for reasons of equal treatment and legal certainty, confirmed that the notice was clearly late despite the appellant being notified of the potential inadmissibility and failing to respond to the court's query, consequently declaring the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 91 al. 2 CPP, Art. 399 al. 3 CPP, Art. 403 al. 1 CPP, Art. 398 CPP, Art. 91 al. 1 CPP, Art. 388 al. 2 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Missed Statutory Deadline: The appellate court, noting that the deadline for filing an appeal notice must be strictly observed for reasons of equal treatment and legal certainty, confirmed that the notice was clearly late despite the appellant being notified of the potential inadmissibility and failing to respond to the court's query, consequently declaring the appeal inadmissible.

Mots-clés

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inobservation du délai forclusion pour tardiveté congé tardif qualité pour recourir retard injustifié délai de grâce convenu DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.399; CPP.403; CPP.91

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 CPP

The court cited this provision when ordering the appellant, whose appeal was declared inadmissible, to bear the costs.

art. 399 CPP

Although cited in the reasoning regarding the deadline, this article governs the declaration of appeal, which is the subject of the decision on admissibility.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/12433/2024 AARP/367/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 octobre 2025

Entre

A______, partie plaignante, appelant,

contre le jugement JTCO/73/2025 rendu le 2 juin 2025 par le Tribunal correctionnel,

et

B______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, et comparant par Me C______, avocate, appelant,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente.

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EN FAIT :

A. a. Par courrier motivé et expédié le 23 juin 2025, par pli recommandé depuis la France, à l’attention du Tribunal correctionnel (TCO), A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/73/2025 rendu le 2 juin 2025, dont le dispositif lui a été notifié le

16 juin 2025, selon le suivi postal ;

b. Qu’il sied de préciser que figurait expressément au pied du dispositif du jugement l’indication selon laquelle l’appel devait être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

c. Que le courrier d’annonce d’appel est parvenu à la Poste suisse le dimanche

29 juin 2025, selon le suivi postal ;

d. Que par courrier du 1er juillet 2025, le TCO a attiré l’attention de la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) sur l’apparente tardiveté de l’annonce d’appel ;

B. a. Que le jugement motivé JTCO/73/2025 a été notifié le 5 juillet 2025 à A______, selon le suivi postal, qui n’a formulé aucune déclaration ;

b. Qu’invité par la CPAR à se déterminer sur l’apparente irrecevabilité de son annonce d’appel, dans un délai de 20 jours dès réception du courrier, A______ n’y a donné aucune suite ;

c. Que par courrier du 23 juillet 2025, B______ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel de A______, eu égard à la tardiveté de l’annonce d’appel ;

d. Que le Ministère public (MP) a également conclu à une non-entrée en matière, eu égard à la tardiveté de l’annonce d’appel ;

EN DROIT :

1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé

P/12433/2024

- 3/5 -

(art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).

1.2. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2).

1.3. La sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5 ; ACPR/530/2012 du 27 novembre 2012).

1.4. La direction de la procédure statue seule sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 CPP).

1.5. En l'espèce, les voies de droit figurant au pied du dispositif du jugement rappellent expressément la teneur de l'art. 399 CPP. En se voyant notifier le dispositif du jugement le 16 juin 2025, l’appelant disposait d’un délai de dix jours, soit jusqu’au 26 juin 2025, pour déposer son annonce d’appel à l’autorité compétente ou à la Poste suisse. En expédiant son annonce d’appel le 23 juin 2025, par le biais de la poste française, son acte est parvenu à la Poste suisse le 29 juin 2025, soit à l’échéance du délai imparti par la loi.

La CPAR a attiré l’attention de l’appelant sur l'apparente irrecevabilité de son annonce d’appel, lequel ne s’est pas déterminé sur ce retard.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’annonce d'appel du 29 juin 2025 (date de dépôt à la Poste suisse) est tardive, et qu'en conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable.

2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement, limité à CHF 400.-, vu le stade peu avancé de la procédure d'appel (art. 428 CPP).

P/12433/2024

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/73/2025 rendu le

2 juin 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12433/2024.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 555.-, qui comprennent un émolument d’arrêt de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt à B______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

La greffière : La présidente :

Aurélie MELIN ABDOU Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/12433/2024

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 400.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 555.00

P/12433/2024