Public Prosecutor Withdraws Appeal in Illegal Residency and Attempted Theft Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Appellate Criminal and Revision Chamber acknowledged the appeal withdrawal by the Public Prosecutor against a lower court judgment that acquitted the defendant of illegal residency but convicted them of attempted theft, imposing a 50-day custodial sentence with a suspended sentence revocation waiver. Because the withdrawal occurred within the legally stipulated timeframe for the appeal procedure, the court accepted the withdrawal, ruled that the state would bear the appeal proceeding costs, and determined the official defense counsel's fees to be CHF 681.60, inclusive of VAT, after assessing the submitted costs and excluding certain unjustified charges related to file work and exhibit room visits subsequent to the initial judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 al. 1 let. b LEI, Art. 22 al. 1 cum, Art. 139 ch. 1 CP, Art. 40 CP, Art. 46 al. 2 CP, Art. 386 al. 2 CPP; Public Prosecutor Withdraws Appeal in Illegal Residency and Attempted Theft Case: Because the withdrawal occurred within the legally stipulated timeframe for the appeal procedure, the court accepted the withdrawal, ruled that the state would bear the appeal proceeding costs, and determined the official defense counsel's fees to be CHF 681.60, inclusive of VAT, after assessing the submitted costs and excluding certain unjustified charges related to file work and exhibit room visits subsequent to the initial judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly by taking note of the withdrawal of the appeal, which implies the consequence that the withdrawing party has succumbed.
Cited as the basis for accepting the withdrawal of the appeal since the procedure was written.
Cited in relation to the appeal process for the lawyer's indemnity before the Federal Criminal Court.
Cited regarding the time limit for appealing the lawyer's indemnity to the Complaints Division of the Federal Criminal Court.
Cited regarding the time limit for filing an ordinary appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for appeal by recourse in criminal matters to the Federal Tribunal.
Texte complet
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/11188/2019 AARP/357/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 28 octobre 2019
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant,
contre le jugement JTDP/968/2019 rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal de police,
et
A______, actuellement domicilié à la Prison B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, rue ______,______ Genève, intimé.
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Vu l'appel formé par le Ministère public (MP) contre le jugement du 11 juillet 2019, notifié avec ses motifs le 2 septembre suivant, par lequel le Tribunal de première instance a acquitté A______ de l'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), l'a déclaré coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction de 47 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 18 mai 2019 par le Ministère public (art. 46 al. 2 CP) ;
Vu le retrait d'appel du MP intervenu par courrier du 3 octobre 2019 ;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;
Que les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat, vu la qualité de l'appelant ;
Que Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais mentionnant deux visites d'1h30 à son mandant par un collaborateur à la Prison B______, postérieures au jugement, en juillet puis septembre 2019, un travail sur le dossier d'une durée de 20 minutes, une vacation au greffe des pièces à conviction et des débours pour frais d'interprète liés à l'une des visites précitées, au sujet duquel le MP s'en rapporte à justice ;
L’état de frais produit par le défenseur d’office de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l’assistance judiciaire pénale, sous la réserve du travail sur dossier qui ne paraît pas justifié à ce stade de la procédure, de même que la vacation au greffe des pièces à conviction ;
L'indemnité due au défenseur d'office sera par conséquent arrêtée en totalité à CHF 681.60, correspondant à 3h d'activité au tarif horaire de CHF 150.-, forfait de 20% (CHF 90.-) et TVA à 7.7% (CHF 41.60) en sus, plus débours en CHF 100.-.
P/11188/2019
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.
Arrête à CHF 681.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de Champ-Dollon, au Service d’application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’Etat aux migrations et au Service des contraventions.
Siégeant :
Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Catherine GAVIN, juges.
La greffière : Le président :
Katia NUZZACI Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la
procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
P/11188/2019