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AARP/355/2022 • CJ GE AARP/355/2022 Généré par l'IA

Withdrawal of Criminal Appeal and Imposition of Costs and Counsel Fees

Numéro de cause AARP/355/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant withdrew their criminal appeal after filing, which, pursuant to procedural rules, resulted in the appellant being deemed the losing party and consequently ordered to pay the appeal procedure costs totaling CHF 715, which included a CHF 500 decision fee. The court also confirmed and fixed the compensation for the appellant's court-appointed counsel for the appeal proceedings at CHF 376.95 based on the applicable tariffs for time spent on the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. a CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 135 al. 1 CPP, Art. 138 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 135 al. 3 let. b CPP; Withdrawal of Criminal Appeal and Imposition of Costs and Counsel Fees: The court also confirmed and fixed the compensation for the appellant's court-appointed counsel for the appeal proceedings at CHF 376.95 based on the applicable tariffs for time spent on the appeal.

Mots-clés

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dépens de l'avocat dépens fiction de retrait décisions incidentes moment du dépôt frais de déménagement RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

Applied to consider the appealing party as the one who failed because the appeal was withdrawn.

Art. 135 al. 1 CPP

Cited as the basis for compensating the officially appointed defense counsel.

Art. 66 al. 1 LTF

Though not explicitly in the dispositive, the assessment of costs in the final orders implies application of cost rules, but since the dispositive only mentions the condemnation to costs (which is a procedural/substantive result of the withdrawal) and fixes the indemnity based on specific cantonal/federal articles (Art. 135 CPP/RAJ), I will check if the LTF cost article (Art. 66 LTF) is cited. It is only cited in the appeal instructions section and NOT in the explicit final orders (PAR CES MOTIFS). Therefore, I check if any cost/indemnity article is cited in the dispositive. The dispositive orders 'Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 715.-' and 'Fixe à CHF 376.95 l'indemnité due à Me B______...'. Since no specific LTF article is tied directly to the *Condamnation aux frais* in the final operative section, I only include provisions cited that justify the ruling or indemnity.

art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ)

Applied to determine the tariff for compensating the officially appointed counsel (referenced in the reasoning leading to the fixed indemnity).

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/12758/2019 AARP/355/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 29 novembre 2022

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTCO/29/2022 rendu le 1er mars 2022 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, comparant par Me Lorella BERTANI, avocate, Etude BERTANI & AEBISCHER, rue Ferdinand-Hodler 9, Case postale 3099, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE, Madame Delphine GONSETH, juges.

- 2/4 -

Vu la déclaration d'appel du 31 mai 2022, par laquelle A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/29/2022 rendu le 1er mars 2022 par le Tribunal correctionnel ;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 10 octobre 2022 ;

Vu l'art. 386 al. 2 let. a CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ;

Vu l'état de frais du 10 octobre 2022 déposé par Me B______, défenseur d'office de A______, lequel totalise une heure et 45 minutes d'entretien client dans le cadre de la procédure d'appel ;

Que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique ;

Que l'état de frais produit par Me B______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale ;

Que l'indemnisation du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 376.95 correspondant une heure et 45 minutes au tarif de chef d'étude (CHF 200.-/heure), plus la majoration forfaitaire de 10%, l'état de frais taxé en première instance ayant porté sur plus de

30 heures, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 26.95.

- 3/4 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 715.- qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Fixe à CHF 376.95 l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures, au Tribunal correctionnel.

La greffière : Le président :

Dagmara MORARJEE Gregory ORCI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la

procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 500.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 715.00