Appellant's Withdrawal of Appeal and Procedural Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, facing a judgment from the Correctional Tribunal, withdrew his appeal prior to the closure of the oral proceedings. Consequently, the appellate court noted the withdrawal of the primary appeal and declared the public prosecutor's cross-appeal null and void, citing the relevant procedural code provisions. As the party who withdrew the appeal is deemed to have lost, the court ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings, including a judicial fee of CHF 400.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 401 al. 3 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 78 LTF; Appellant's Withdrawal of Appeal and Procedural Costs: Consequently, the appellate court noted the withdrawal of the primary appeal and declared the public prosecutor's cross-appeal null and void, citing the relevant procedural code provisions. As the party who withdrew the appeal is deemed to have lost, the court ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings, including a judicial fee of CHF 400.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish that the appellant who withdrew their appeal must bear the costs of the appeal procedure.
This provision was applied to declare the cross-appeal (appel joint) of the Public Prosecutor null and void (caduc) because the main appeal was withdrawn.
This article, concerning the right to withdraw an appeal, was cited in the reasoning leading up to the court's decision regarding the withdrawal.
This regulation was cited in the dispositive to quantify the fee (émolument) included in the appeal procedure costs imposed on the appellant.
This article was cited to indicate the legal means of recourse against the judgment (appeal to the Federal Tribunal).
This article was cited to specify the conditions for filing an appeal to the Federal Tribunal (notification of the complete decision).
Texte complet
R E P UB L I Q UE E T C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/14542/2013 AARP/345/2014
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 25 juillet 2014
Entre
X______, domicilié ______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Lucio AMORUSO, avocat, rue Eynard 6, 1205 Genève, appelant, intimé sur appel joint,
contre le jugement JTCO/55/2014 rendu le 7 mai 2014 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint,
A______, domiciliée ______, comparant par Me Alexandra CLIVAZ-BUTTLER, avocate, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, intimée.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 29 juillet 2014 et à l'autorité inférieure.
- 2/4 -
Vu le jugement JTCO/55/2014 rendu le 7 mai 2014 par le Tribunal correctionnel ;
Vu l'annonce d'appel de X______ du 8 mai 2014 et la déclaration d'appel du 13 juin 2014 ;
Vu l'appel joint du Ministère public du 4 juillet 2014 ;
Vu le courrier du conseil de X______ du 24 juillet 2014, retirant l'appel interjeté ;
Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :
a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ;
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé et supporte les frais de la procédure ;
Que l'appelant sera par conséquent condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP; E 4 10.03).
P/14542/2013
- 3/4 -
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel de X______.
Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public.
Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.
La greffière : La présidente :
Melina CHODYNIECKI Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/14542/2013
- 4/4 -
P/14542/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/345/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 3'631.25
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00
Procès-verbal (let. f) CHF 0.00
État de frais CHF 75.00
Émolument de décision CHF 400.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 555.00
Total général (première instance + appel) : CHF 4'186.25
P/14542/2013