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AARP/339/2023 • CJ GE AARP/339/2023 Généré par l'IA

Revision of Final Speeding Fine Dismissed Due to Inadmissibility

Numéro de cause AARP/339/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought a revision of a criminal ordinance imposing a fine for speeding, which had become final after the appellant withdrew their initial opposition to the penalty order without appearing before the Police Tribunal. The court dismissed the revision request as inadmissible because the asserted ground for revision—that the appellant was not the driver—was the same issue already raised and abandoned during the prior proceedings, and the appellant failed to present any new facts or evidence that would justify overturning a final decision under the applicable procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 412 al. 2 CPP, Art. 410 CPP, Art. 428 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Revision of Final Speeding Fine Dismissed Due to Inadmissibility: The court dismissed the revision request as inadmissible because the asserted ground for revision—that the appellant was not the driver—was the same issue already raised and abandoned during the prior proceedings, and the appellant failed to present any new facts or evidence that would justify overturning a final decision under the applicable procedural law.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse procédure de révision pénale sanction pénale violation du principe de célérité décisions incidentes exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 410 CPP

The court declared the request for revision inadmissible, finding it not based on a valid ground under this article.

art. 428 CPP

The court ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because the request for revision was unsuccessful.

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Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/11022/2023 AARP/339/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 septembre 2023

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE,

demandeur en révision,

contre l’ordonnance pénale n° 1______ rendue le 24 février 2023 par le Service des contraventions,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges.

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EN FAIT :

A. a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 24 février 2023, le Service des contraventions (SDC) a condamné A______ à une amende de CHF 600.- ainsi qu’aux frais de la procédure par CHF 150.-, pour avoir commis un excès de vitesse le

29 août 2021 sur la route de Lausanne, à hauteur du Vengeron, au volant d’un véhicule immatriculé en France et dont le détenteur était B______.

b. A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale, contestant être le conducteur du véhicule en cause au moment des faits. La procédure a été transmise au Tribunal de police (TP).

Par ordonnance du 26 juin 2023, le TP a constaté le retrait de l’opposition formée par A______, qui lui avait écrit en ce sens en précisant ne pas avoir le temps de comparaître à une éventuelle audience de jugement. Cette décision lui a été notifiée le 3 juillet 2023.

c. Le 9 août 2023, le SDC a invité A______ à procéder au paiement de l’amende et des frais.

B. Par courrier du 17 août 2023, A______ s’est adressé au SDC en contestant être l’auteur de l’infraction et en demandant la révision de la décision de condamnation.

Le SDC a transmis la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

comme valant demande de révision.

C. La cause a été gardée à juger à réception du dossier du TP.

EN DROIT :

1. 1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

1.2. L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).

Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait

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connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2).

1.3. En l'espèce, la demande de révision est manifestement infondée.

Les faits invoqués à l’appui de la demande de révision – soit que le demandeur n’aurait pas été au volant du véhicule en cause le jour des faits - ont déjà été soulevés devant le TP, avant que le demandeur ne retire son opposition en indiquant ne pas souhaiter comparaître devant lui. La décision constatant le retrait de l’opposition, dûment notifiée et qui comportait une indication des voies de recours, n’a pas été contestée et est entrée en force.

Le demandeur ne fait valoir aucun nouvel argument, se contentant de contester la mise en cause du détenteur du véhicule, après avoir renoncé à faire valoir ce moyen devant le juge de l’opposition en retirant celle-ci.

La demande de révision ne repose ainsi sur aucun motif valable au sens de l’art. 410 CPP et sera déclarée irrecevable.

2. Le demandeur en révision succombant, les frais de la procédure, comprenant un émolument réduit de CHF 100.-, seront mis à sa charge (art. 428 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de révision du 17 août 2023 contre l’ordonnance pénale n° 1______ rendue le 24 février 2023 par le Service des contraventions.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 215.-, qui comprennent un émolument de CHF 100.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Service des contraventions.

La greffière : La présidente :

Lylia BERTSCHY Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté

dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 100.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 215.00

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