Legislator Jurisprudence & Législation
AARP/332/2024 • CJ GE AARP/332/2024 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs

Numéro de cause AARP/332/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court acknowledged the timely withdrawal of an appeal against a police tribunal's judgment, which, under procedural rules, renders the appeal inadmissible. The court reasoned that a withdrawn appeal is treated as a procedural failure for the appellant, thus determining that the appellant must bear the costs of the appeal proceedings, including a reduced decision fee, as stipulated by the relevant fee regulations.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 386 al. 2 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs: The court reasoned that a withdrawn appeal is treated as a procedural failure for the appellant, thus determining that the appellant must bear the costs of the appeal proceedings, including a reduced decision fee, as stipulated by the relevant fee regulations.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation des frais fixation de l'amende réduction d'émoluments retrait de la plainte pénale règles procédurales avance de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 428 al. 1 CPP

Used to impose the costs of the appeal procedure on the appellant, who withdrew the appeal.

art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP)

Cited as the basis for reducing the appeal fee due to the timely withdrawal of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/11023/2022 AARP/332/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 septembre 2024

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, appelante,

contre le jugement JTDP/768/2024 rendu le 19 juin 2024 par le Tribunal de police, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président.

- 2/4 -

Vu le jugement JTDP/768/2024 rendu par le Tribunal de police le 19 juin 2024 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu le retrait d'appel de la précitée du 20 septembre 2024 ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP) dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2024, le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Qu'un appel retiré entraîne l'irrecevabilité du recours ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Que, partant, l'appelante supportera le paiement des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt réduit dans la mesure où son appel a été retiré avant le terme du délai pour le dépôt de la déclaration (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

P/11023/2022

- 3/4 -

PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT :

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 195.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 100.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules.

La greffière : Le président :

Linda TAGHARIST Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

P/11023/2022

- 4/4 -

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 100.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 195.00

P/11023/2022