Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs and Indemnities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant withdrew their appeal after filing, which resulted in the joint appeal lodged by the injured party becoming moot according to procedural law. The court noted that the party withdrawing the appeal is deemed to have lost, making them liable for the appeal costs, and subsequently determined the final indemnities owed to the appointed defense counsel for both the appellant and the injured party based on applicable hourly rates and statutory markups, while also settling the appeal costs and assessment fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 401 al. 3 CPP, Art. 135 al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, art. 386 al. 2 CPP, art. 428 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal and Assessment of Costs and Indemnities: The court noted that the party withdrawing the appeal is deemed to have lost, making them liable for the appeal costs, and subsequently determined the final indemnities owed to the appointed defense counsel for both the appellant and the injured party based on applicable hourly rates and statutory markups, while also settling the appeal costs and assessment fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in relation to the appellant's timely withdrawal of appeal.
This provision determines the consequence of the withdrawal of the main appeal, namely the lapse (caducité) of the joint appeal.
This article establishes the principle that costs of the appeal procedure are charged to the parties who lose, considering withdrawal as a loss.
This provision is mentioned to justify the application of the applicable attorney fee tariff for remunerating the appointed defense counsel.
Cited in the indication of remedies concerning the manner of notification required to calculate the deadline for appealing to the Federal Supreme Court.
Texte complet
P/13211/2023
### [AARP/325/2025](/apps/decis/fr/parp/show/3428169) du 01.09.2025 sur JTCO/114/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
Descripteurs :
RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes :
CPP.386
[](/apps/decis/fr/parp/file//2025/0003/AARP_000325_2025_P_13211_2023.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE P/13211/2023 AARP/325/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er septembre 2025
Entre
A______, actuellement détenu pour autre cause à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
C______, partie plaignante, comparant par Me D______,
appelant-joint,
contre le jugement JTCO/114/2024 rendu le 30 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu le jugement JTCO/114/2024 du Tribunal correctionnel du 30 octobre 2024 ;
Vu l'appel formé en temps utile par A______ le 11 novembre 2024 ;
Vu l'appel joint formé par C______ le 29 janvier 2025 ;
Vu le retrait d'appel de A______ intervenu en temps utile par courrier du 20 août 2025 (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]) ;
Vu l'état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office de A______, comptabilisant huit heures et quarante minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- pour deux rendez-vous avec le client, un entretien à Champ-Dollon, le déplacement y relatif, l'étude du dossier, la rédaction de la déclaration d'appel et le début de la préparation de l'audience en appel ;
Vu l'état de frais déposé par Me D______, défenseure d'office de C______ depuis le 29 janvier 2025, comptabilisant sept heures et trente minutes d'activité, au tarif horaire de CHF 200.- pour une conférence client le 18 août 2025 d'une heure, l'étude et le travail sur le dossier le 29 janvier 2025 d'une heure, la rédaction de la déclaration d'appel joint, le même jour, pour vingt minutes, l'étude du dossier et le début de la préparation de l'audience pour trois heures et cinquante-cinq minutes ainsi que la consultation du dossier à la Cour de céans par une avocate-stagiaire à raison de quarante-cinq minutes à CHF 110.- / l'heure et un déplacement à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice de l'avocate-stagiaire compté à trente minutes ;
Considérant en droit, que par conséquent, le retrait d'appel a entraîné la caducité de l'appel-joint formé par C______ (art. 401 al. 3 CPP) ;
Qu'à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : associé CHF 200.- (let. c) et avocat-stagiaire CHF 110.- (let. a) ;
Qu'il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) ;
Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que, partant, l'indemnisation de Me B______ pour la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 1'686.35, correspondant à six heures et trente minutes au tarif horaire de
CHF 200.- (CHF 1'300.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 260.-) et la TVA (CHF 126.35), le poste "*étude du dossier et début de préparation de l'audience*" fixé à une heure et cinquante minutes ayant été supprimé du décompte final ;
Que l'indemnisation de Me D______ sera arrêtée à CHF 826.95, correspondant à vingt minutes d'étude du dossier le 29 janvier 2025, quarante minutes de travail sur dossier, vingt minutes pour la déclaration d'appel joint, une heure et dix minutes de travail sur le dossier, le poste "*conférence client*" antérieur au 29 janvier 2025, ainsi que les postes "*préparation d'audience*" ayant été supprimés, et quarante-cinq minutes pour la consultation du dossier et trente minutes de déplacement par son avocate-stagiaire, soit un total de deux heures et trente minutes à CHF 200.- / l'heure (CHF 500.-), un total d'une heure et de quinze minutes à CHF 110.- / l'heure (CHF 110.- et CHF 27.50 soit CHF 137.50), plus la majoration forfaitaire de CHF 20% (CHF 127.50) et la TVA (CHF 61.95);
Que A______ supportera les frais de la procédure d'appel en lien avec sa déclaration d'appel, y compris l'émolument d'arrêt de CHF 300.- en lien avec le présent arrêt ;
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel de A______.
Constate la caducité de l'appel joint de C______.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 755.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Arrête à CHF 1'686.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 826.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière : Linda TAGHARIST · La présidente : Rita SETHI-KARAM
*Indication des voies de recours:*
*Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.*
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) · CHF · 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) · CHF · 380.00
Procès-verbal (let. f) · CHF · 00.00
Etat de frais · CHF · 75.00
Emolument de décision · CHF · 300.00
Total des frais de la procédure d'appel : · CHF · 755.00