Prosecution's Untimely Appeal Declared Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prosecution appealed a police court judgment but failed to submit the required written declaration of appeal to the appellate court within the twenty-day statutory period following the notification of the reasoned decision. The appellate court, citing the procedural code requiring a formal written appeal, determined that the appeal was manifestly inadmissible, a conclusion the prosecution itself later conceded, resulting in the court declaring the appeal inadmissible and ordering the costs of the appeal proceedings to be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 399 al. 3 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, Art. 104 al. 2 CPP, Art. 388 al. 2 let. a CPP; Prosecution's Untimely Appeal Declared Inadmissible: The appellate court, citing the procedural code requiring a formal written appeal, determined that the appeal was manifestly inadmissible, a conclusion the prosecution itself later conceded, resulting in the court declaring the appeal inadmissible and ordering the costs of the appeal proceedings to be borne by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the rule defining the requirement for a written declaration of appeal, leading to the finding of inadmissibility.
Cited as the basis allowing the magistrate to rule on the inadmissibility of the appeal.
Cited to establish that the party whose appeal is inadmissible is considered to have failed, which dictates the cost allocation.
Although the costs were left to the state, this article was cited to justify this decision based on the finding of inadmissibility (succumbed party rule).
Texte complet
P/11141/2024
### [AARP/313/2025](/apps/decis/fr/parp/show/3426683) du 29.08.2025 sur JTDP/599/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
APPEL(CPP);DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CPP.399.al3; CPP.388.al2.leta; CPP.428.al1
[](/apps/decis/fr/parp/file//2025/0003/AARP_000313_2025_P_11141_2024.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE P/11141/2024 AARP/313/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 août 2025
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant,
contre le jugement JTDP/599/2025 rendu le 21 mai 2025 par le Tribunal de police,
et
A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate,
C______, partie plaignante, comparant en personne,
intimés.
Vu le jugement JTDP/599/2025 rendu le 21 mai 2025 par le Tribunal de police ;
Vu l'annonce d'appel formée par le Ministère public (MP) ;
Vu l'absence de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, survenue le 29 juillet 2025 ;
Attendu que, par courrier du 22 août 2025, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours au MP pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel ;
Que le MP a indiqué à la CPAR, le 27 août 2025, qu'il concluait à l'irrecevabilité de l'appel formé le 26 mai 2025 et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État ;
Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;
Considérant que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;
Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016) ;
Qu'en l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable ;
Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; lorsque le ministère public ou une autre autorité (art. 104 al. 2 CPP) succombe, les frais ne sont pas mis à sa charge, mais à celle du canton ou de la Confédération (CR CPP - FONTANA, art. 428 N. 1) ;
Que, partant, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/599/2025 rendu le 21 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/11141/2024.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service des contraventions.
La greffière : Linda TAGHARIST · Le président : Vincent FOURNIER
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*